Avis 20152958 Séance du 30/07/2015

Copie des documents suivants concernant les marchés publics de transports scolaires conclus de 2013 à 2015 : 1) les marchés signés ; 2) les bordereaux de prix détaillés des sociétés attributaires ; 3) les rapports d'analyse des offres ; 4) les références professionnelles des sociétés attributaires ; 5) les avis d'attribution.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Centre Corse à sa demande de communication des documents suivants relatif aux marchés publics de transports scolaires conclus de 2013 à 2015 : 1) les marchés signés ; 2) les bordereaux de prix détaillés des sociétés attributaires ; 3) les rapports d'analyse des offres ; 4) les références professionnelles des sociétés attributaires ; 5) les avis d'attribution. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes du Centre Corse a informé la commission qu'il avait indiqué à Maître X qu'il n'existait ni rapport d'analyse des offres ni avis d'attribution et qu'il lui communiquait les références des sociétés attributaires. Il lui a également transmis les conventions signées avec l'entreprise attributaire en 2013 et en 2014, sans leurs annexes et confirmé son refus de communiquer les bordereaux des prix détaillés de la société attributaire en raison du caractère répétitif du marché ainsi que la convention conclue au titre de l'année 2015, cette dernière ayant été conclue selon la procédure de gré à gré. La commission considère, en premier lieu, que la demande d'avis est sans objet en tant qu'elle porte sur les documents mentionnés aux points 3) et 5) qui n'existent pas, et en tant qu'elle porte sur les références de la société attributaire mentionnées au point 4) et les conventions antérieures à 2015 qui ont été communiquées. La commission rappelle, en second lieu, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Au titre de la particularité de certains marchés, la commission considère également qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. En l'espèce, la commission relève que le marché en cause, relatif au service de transport conclu dans le cadre du contrat éducatif local, est conclu pour une durée d'un an et, selon les informations fournies par l'administration, a pour seul critère le prix de la prestation. Dans ces conditions, la commission estime que la communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente, ainsi que des annexes des conventions conclues qui fixent le prix de la prestation, serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. La commission émet dès lors un avis défavorable à la communication des bordereaux des prix unitaires et des annexes qui fixent le prix de la prestation pour les années 2013 et 2014, ainsi que, pour le même motif, à la communication du devis détaillé établi pour l'année 2015. Elle précise néanmoins que l'offre de prix globale de l'attributaire est communicable à toute personne qui en fait la demande. La commission souligne en dernier lieu que les modalités de passation du marché sont sans incidence sur le droit à communication et qu'en conséquence, les pièces relatives à la convention conclue pour l'année 2015, sont également communicables à Maître X selon les modalités qui viennent d'être rappelées.