Avis 20152764 Séance du 09/07/2015

Copie des documents suivants : 1) la preuve de l'affichage (procès-verbal) en mairie pendant un mois du récépissé de la déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), délivré au Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de La Pouillerie le 24 avril 2013 ; 2) les prescriptions accompagnant le récépissé de déclaration ; 3) l'estimation des services fiscaux concernant la vente des parcelles B 736 et 737 au GAEC de La Pouillerie, tel qu'apparaissant sur la délibération n° 15 de septembre 2012.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Houplin-Ancoisne à sa demande de copie des documents suivants : 1) la preuve de l'affichage (procès-verbal) en mairie pendant un mois du récépissé de la déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), délivré au Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de La Pouillerie le 24 avril 2013 ; 2) les prescriptions accompagnant le récépissé de déclaration ; 3) l'estimation des services fiscaux concernant la vente des parcelles B 736 et 737 au GAEC de La Pouillerie, tel qu'apparaissant sur la délibération n° 15 de septembre 2012. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Houplin-Ancoisne à la demande qui lui a été adressée, la commission comprend que le document mentionné au point 1) de la demande d'avis n'existe pas. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande sur ce point. La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points et précise qu'il appartient à l'administration saisie de procéder directement à la communication des documents.