Avis 20152760 Séance du 09/07/2015

Communication des documents suivants concernant les conventions d'occupation temporaire passées par la société VIATEL avec les autres opérateurs de télécommunications occupant le domaine public de l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF) : 1) les délibérations, annexes incluses, établies par le conseil d’administration de VNF se rapportant aux actions en justice, aux protocoles transactionnels et aux transactions relatifs au litige avec l’opérateur SFR (ex LDcom) concernant les redevances de fibres optiques depuis 2003 ; 2) les délibérations, annexes incluses, établies par le conseil d’administration de VNF, se rapportant à l’accord-cadre signé avec l’opérateur SFR (ex LDcom) le 29 juillet 1999 et tout avenant ultérieur ; 3) les délibérations, annexes incluses, établies par le conseil d’administration de VNF, se rapportant aux actions en justice, aux protocoles transactionnels et aux transactions relatifs au litige avec l’opérateur VERIZON concernant les redevances de fibres optiques depuis 2003 ; 4) l'article détaillant la méthode de calcul des redevances, « fonction du nombre de kilomètres de fourreaux installés et un montant variable calculé sur la base des kilomètres octroyés à ses clients », inscrit dans le contrat cadre signé entre SFR (ex LDcom) et VNF le 29 juillet 1999, ainsi que tout avenant ultérieur.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de Voies navigables de France (VNF) à sa demande de communication des documents suivants concernant les conventions d'occupation temporaire passées par la société VIATEL avec les autres opérateurs de télécommunications occupant le domaine public de l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF) : 1) les délibérations, annexes incluses, établies par le conseil d’administration de VNF se rapportant aux actions en justice, aux protocoles transactionnels et aux transactions relatifs au litige avec l’opérateur SFR (ex LDcom) concernant les redevances de fibres optiques depuis 2003 ; 2) les délibérations, annexes incluses, établies par le conseil d’administration de VNF, se rapportant à l’accord-cadre signé avec l’opérateur SFR (ex LDcom) le 29 juillet 1999 et tout avenant ultérieur ; 3) les délibérations, annexes incluses, établies par le conseil d’administration de VNF, se rapportant aux actions en justice, aux protocoles transactionnels et aux transactions relatifs au litige avec l’opérateur VERIZON concernant les redevances de fibres optiques depuis 2003 ; 4) l'article détaillant la méthode de calcul des redevances, « fonction du nombre de kilomètres de fourreaux installés et un montant variable calculé sur la base des kilomètres octroyés à ses clients », inscrit dans le contrat cadre signé entre SFR (ex LDcom) et VNF le 29 juillet 1999, ainsi que tout avenant ultérieur. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de VNF, relève en premier lieu que le document visé au point 4) n'a pas été demandé à VNF par la société VIATEL INFRASTRUCTURE FRANCE préalablement à sa saisine. Elle déclare donc la demande d'avis irrecevable sur ce point mais prend note de l'intention de VNF de procéder néanmoins prochainement à la communication du document sollicité. La commission observe en deuxième lieu, s'agissant des autres documents sollicités, qu'aucune disposition du code des transports ne fait obligation à VNF de communiquer les pièces annexées aux délibérations de son conseil d'administration, contrairement à ce qu'il en est, par exemple, des pièces annexées aux délibérations et procès-verbaux du conseil municipal en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, et que seuls les actes réglementaires pris par l'établissement doivent faire l'objet d'une publication en application de l'article R4312-15 du code des transports. La commission rappelle ensuite sa position constante, déjà rappelée dans son avis 20151917, selon laquelle un document présentant le caractère d'une transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, qui est destiné à terminer ou à prévenir un litige devant une juridiction ne peut, en principe, être regardé comme un document administratif entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle également que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare en conséquence incompétente pour connaître des points 1) et 3) de la demande. Enfin, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités au point 2), considère que ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle toutefois que si les conventions d'occupation du domaine public sont des contrats publics et que si, une fois signés, ceux-ci et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978, ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.