Avis 20152705 Séance du 30/07/2015

Copie des certificats de capture nécessairement émis par la DDTM 44, après chaque achat de poissons effectué par sa cliente auprès des criées françaises, entre le 3 juillet et le 30 octobre 2014, aux fins de contrôle, en vue de solliciter la remise des certificats de capture manquants ou erronés.
Maître X X, conseil de la société X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de Loire-Atlantique à sa demande de copie des certificats de capture nécessairement émis par la DDTM 44, après chaque achat de poissons effectué par sa cliente auprès des criées françaises, entre le 3 juillet et le 30 octobre 2014, aux fins de contrôle, en vue de solliciter la remise des certificats de capture manquants ou erronés. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle tout d'abord qu'en application du règlement n° 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, a été mis en place un régime de certification applicable à l'importation et à l'exportation des produits de la pêche. En vertu de ce règlement et de l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif au schéma de certification des captures pour les importations sur le territoire communautaire français à partir des navires de pêche de pays tiers et pour les exportations à destination des pays tiers des produits de la pêche, les exportations de capture, c'est-à-dire de produits de la pêche non transformés, doivent faire l'objet d'une présentation sous la responsabilité des exportateurs ou de leur agent, pour contrôle, vérification et validation auprès des services compétents, des certificats de capture et des documents complémentaires qui correspondent aux captures effectuées par les navires de pêche communautaires battant pavillon français lorsque les produits sont susceptibles d'être réimportés sur le territoire de la Communauté. La commission comprend que les documents dont la société X X sollicite la communication sont les certificats validés ou refusés par la direction départementale des territoires et de la mer à l'occasion de l'achat de produits de la pêche destinés pour partie à la commercialisation sur le territoire espagnol et pour partie à l'exportation de ces produits vers le Maroc, en vue de leur réimportation après transformation. La commission estime que dès lors qu'ils ont été effectivement établis, ces certificats constituent des documents administratifs qui, dans la mesure où ils concernent des achats effectués par la société X X, sont communicables à l'intéressée, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sans que puisse y faire obstacle le secret en matière industrielle et commerciale. La commission considère également que si, en application des dispositions du g) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières, la communication des certificats de captures présentés pour le compte du groupe X qui ont été validés ou refusés n'est en principe pas de nature à compromettre la recherche d'infractions douanières. La commission émet donc un avis favorable et précise, à toutes fins utiles, qu'en vertu du sixième alinéa de l'article 2 de la loi de 1978, il appartient à l'autorité saisie, dans l'hypothèse où elle n'est pas en possession des pièces sollicitées, de transmettre la demande de communication à l'autorité susceptible de les détenir et d'en aviser le demandeur.