Conseil 20152389 Séance du 30/07/2015

Caractère communicable, au conseil de la société X X, acheteur espagnol d'anchois en France et filiale du groupe X, aux fins de contrôle et de régularisation, des certificats de capture validés ou refusés par les services de la DDTM 44 concernant uniquement les achats réalisés par ce groupe, sachant qu'une livraison importante d'anchois réintroduits en France pour le compte de ce groupe a fait l'objet d'un rejet par les services de la douane à Marseille, au motif de la production de certificats de capture d'anchois modifiés à postériori.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 juillet 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au conseil de la société X X, acheteur espagnol d'anchois en France et filiale du groupe X, aux fins de contrôle et de régularisation, des certificats de capture validés ou refusés par les services de la direction départementale des tarritoires et de la mer de Loire-Atlantique (DDTM 44) concernant uniquement les achats réalisés par ce groupe, sachant qu'une livraison importante d'anchois réintroduits en France pour le compte de ce groupe a fait l'objet d'un rejet par les services de la douane à Marseille, au motif de la production de certificats de capture d'anchois modifiés à posteriori. La commission rappelle tout d'abord qu'en application du règlement n° 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, a été mis en place un régime de certification applicable à l'importation et à l'exportation des produits de la pêche. En vertu de ce règlement et de l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif au schéma de certification des captures pour les importations sur le territoire communautaire français à partir des navires de pêche de pays tiers et pour les exportations à destination des pays tiers des produits de la pêche, les exportations de capture, c'est-à-dire de produits de la pêche non transformés, doivent faire l'objet d'une présentation sous la responsabilité des exportateurs ou de leur agent, pour contrôle, vérification et validation auprès des services compétents, des certificats de capture et des documents complémentaires qui correspondent aux captures effectuées par les navires de pêche communautaires battant pavillon français lorsque les produits sont susceptibles d'être réimportés sur le territoire de la Communauté. La commission comprend que les documents dont la société X X sollicite la communication sont les certificats validés ou refusés par vos services à l'occasion de l'achat de produits de la pêche destinés pour partie à la commercialisation sur le territoire espagnol et pour partie à l'exportation de ces produits vers le Maroc, en vue de leur réimportation après transformation. La commission estime que, dès lors qu'ils ont été effectivement établis, ces certificats constituent des documents administratifs qui, dans la mesure où ils concernent des achats effectués par la société X X, sont communicables à l'intéressée, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sans que puisse y faire obstacle le secret en matière commerciale et industrielle. La commission considère également que si, en application des dispositions du g) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières, la communication des certificats de captures présentés pour le compte du groupe X que vous avez validés ou refusés n'est en principe pas de nature à compromettre la recherche d'infractions douanières. La commission précise enfin qu'en vertu du sixième alinéa de l'article 2 de la loi de 1978, il vous appartient, dans l'hypothèse où vous ne seriez pas en possession de l'intégralité des pièces sollicitées, de transmettre la demande de communication à l'autorité susceptible de les détenir et d'en aviser le demandeur.