Avis 20152243 Séance du 18/06/2015

Communication des documents suivants concernant le marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la mise en conformité du gymnase Jules Verne, de la salle polyvalente Marcel Pagnol et des écoles Marcel Pagnol et Trois Pommes : 1) le rapport d'analyse des offres ; 2) les références, les compétences et les moyens du candidat retenu.
Maître X X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Plaisance-du-Touch à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la mise en conformité du gymnase Jules Verne, de la salle polyvalente Marcel Pagnol et des écoles Marcel Pagnol et Trois Pommes : 1) le rapport d'analyse des offres ; 2) les références, les compétences et les moyens du candidat retenu. En l'absence de réponse du maire de Plaisance-du-Touch à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché mentionnées dans le rapport d'analyse des offres sont librement communicables. En conséquence, la commission considère que les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables après occultation des informations couvertes par le secret industriel et commercial, conformément aux réserves rappelées ci-dessus. Elle émet donc, sous réserve de cette occultation préalable, un avis favorable.