Avis 20152098 Séance du 04/06/2015

Copie des documents suivants : 1) les rapports d'enquêtes, les constats d'infractions, les procès-verbaux, etc., établis à l'encontre des enseignes suivantes, depuis 2009 : a) X, X, X, X, pour l'ensemble du département du Val-de-Marne, et celles situées sur la commune de Champigny-sur-Marne ; b) X situé sur la commune de Bry-sur-Marne ; c) X, X, X, X, X, X, X situées sur la commune de Champigny-sur-Marne ; 2) le nombre d'agents et/ou d'employés titulaires ou non, en situation de handicap au sein de la DDPP 94 (incluant ses établissements annexes), de 2009 à 2015 ; 3) le nombre total d'agents et/ou d'employés incluant les personnes en situation de handicap (PSH) au sein de la DDPP 94 (incluant ses établissements annexes), pour la même période.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la Protection des Populations du Val-de-Marne à sa demande de copie des documents suivants : 1) les rapports d'enquêtes, les constats d'infractions, les procès-verbaux, etc., établis à l'encontre des enseignes suivantes, depuis 2009 : a) X, X, X, X, pour l'ensemble du département du Val-de-Marne, et celles situées sur la commune de Champigny-sur-Marne ; b) X situé sur la commune de Bry-sur-Marne ; c) X, X, X, X, X, X, X situées sur la commune de Champigny-sur-Marne ; 2) le nombre d'agents et/ou d'employés titulaires ou non, en situation de handicap au sein de la DDPP 94 (incluant ses établissements annexes), de 2009 à 2015 ; 3) le nombre total d'agents et/ou d'employés incluant les personnes en situation de handicap (PSH) au sein de la DDPP 94 (incluant ses établissements annexes), pour la même période. La commission, qui prend note de la réponse de l'administration, estime que les documents recueillis ou établis par une direction départementale de l'administration de la concurrence et de la répression des fraudes à l'occasion d'enquêtes menées sur le fondement des articles L215-1 à L215-8 du code de la consommation, pour procéder à la recherche et à la constatation d'infractions, pénalement sanctionnées, à la législation sur les fraudes, présentent un caractère judiciaire, quand bien même aucune poursuite n'aurait été engagée, et ne présentent donc pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime dès lors que les documents demandés au point 1) présentent un caractère judiciaire et se déclare incompétente pour connaître d'une demande d'avis les concernant. La commission rappelle par ailleurs que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2 et 3 de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.