Avis 20151848 Séance du 18/06/2015

Copie de documents dans le cadre de l'appel d'offres relatif au projet éolien offshore Yeu - Noirmoutier : 1) la note D12 fournie par le consortium GDF - SUEZ - EDP Renewelable - Neonen Marine ; 2) la note D12 remise par le consortium EDF Energies nouvelles - WDP - AREVA.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de copie de documents dans le cadre de l'appel d'offres relatif au projet éolien offshore Yeu - Noirmoutier : 1) la note D12 fournie par le consortium GDF - SUEZ - EDP Renewelable - Neonen Marine ; 2) la note D12 remise par le consortium EDF Energies nouvelles - WDP - AREVA. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions, et qu'ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.