Avis 20151609 Séance du 07/05/2015

Copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, du relevé de paiement la concernant, sur la période 2007 à 2013, relatifs à la taxe foncière et/ou à la taxe d'habitation concernant la maison achetée en 2007 en indivision avec son concubin, Monsieur X X, située X 38150 Sonnay (référence fiscale 10 38 45 191 179 24 et numéro de propriétaire 496 P00160A) et la maison du péage de Roussillon située X 38550, achetée en 1998 et vendue en 2007, appartenant à Monsieur X X.
Mademoiselle X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie du « relevé des paiements » qu'elle a effectués pour le règlement des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation établies, d'une part, entre 1998 et 2007, au titre d'une maison située X au Péage-de-Roussillon (38550), et, d'autre part, entre 2007 et 2013, au titre d'une maison située X à Sonnay (38150). En réponse à la demande qui lui a été faite, le directeur général des finances publiques a informé la commission que ses services ne disposent pas de document faisant apparaître l'origine des paiements enregistrés mais seulement le contribuable pour le compte desquels ils ont été effectués, qui n'est pas toujours l'intéressée. La commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, et que cette loi n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande. En l’espèce, la commission estime que la demande de Madame X tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu à l’aide d’un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable.