Avis 20151425 Séance du 23/04/2015

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l'ensemble des documents (devis, factures) concernant les marchés de travaux passés en procédures non formalisées (montants inférieurs à 15 000 euros hors taxes), pour la période du 1er juillet 2014 au 16 février 2015.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Carrières-sous-Poissy à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l'ensemble des documents (devis, factures) concernant les marchés de travaux passés en procédures non formalisées (montants inférieurs à 15 000 euros hors taxes), pour la période du 1er juillet 2014 au 16 février 2015. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Carrières-sous-Poissy, rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission estime que les documents demandés, s'ils existent et n'ont pas été perdus, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.