Avis 20151298 Séance du 23/04/2015

Communication des éléments suivants concernant la passation du marché public relatif à la réfection partielle du traitement anti-corrosion du Wharf de Wé à Lifou : 1) le rapport d'analyse des offres ; 2) le motif pour lequel l'offre de son client a été rejetée ; 3) les notes que la société attributaire Etna, a obtenues ; 4) le classement de son client et les notes qui lui ont été attribuées ; 5) l'offre de prix global proposée par l'attributaire ; 6) l'acte d'engagement et le contrat conclus avec l'attributaire.
Maître X X, conseil de la société Coque Service, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du port autonome de la Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication des éléments suivants concernant la passation du marché public relatif à la réfection partielle du traitement anti-corrosion du Wharf de Wé à Lifou : 1) le rapport d'analyse des offres ; 2) le motif pour lequel l'offre de son client a été rejetée ; 3) les notes que la société attributaire Etna, a obtenues ; 4) le classement de son client et les notes qui lui ont été attribuées ; 5) l'offre de prix global proposée par l'attributaire ; 6) l'acte d'engagement et le contrat conclus avec l'attributaire. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission estime, en l'espèce, que le rapport d'analyse des offres mentionné au point 1) de la demande et que les éléments de notation et de classement mentionnés aux points 3) et 4) ne sont communicables à Maître X que pour les seules mentions concernant l’attributaire et sa cliente, les mentions relatives aux autres candidats non retenus devant être préalablement occultées. Elle considère que l'offre de prix globale mentionnée au point 5) est communicable à la demanderesse, ainsi que l'acte d'engagement mentionné au point 6), sous réserve, pour ce dernier document, de l'occultation des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. S'agissant du point 2), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.