Avis 20151240 Séance du 21/05/2015

Communication des documents suivants relatif à un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage portant sur des prestations concernant la cuisine et le restaurant de l'école de Guiclan : 1) le nom de l'entreprise attributaire, le prix proposé par cette entreprise et le classement de l'entreprise du demandeur ; 2) l'ensemble des pièces relatives à l'analyse des offres produites dans le cadre de cette consultation, notamment l'analyse des moyens proposés par le candidat retenu afin de respecter le délai obligatoire de réalisation des prestations tel qu'indiqué dans le dossier de consultation.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Guiclan à sa demande de communication des documents suivants relatif à un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage portant sur des prestations concernant la cuisine et le restaurant de l'école de Guiclan : 1) le nom de l'entreprise attributaire, le prix proposé par cette entreprise et le classement de l'entreprise du demandeur ; 2) l'ensemble des pièces relatives à l'analyse des offres produites dans le cadre de cette consultation, notamment l'analyse des moyens proposés par le candidat retenu afin de respecter le délai obligatoire de réalisation des prestations tel qu'indiqué dans le dossier de consultation. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Guiclan a informé la commission avoir communiqué au demandeur, par courrier du 21 avril 2015, trois tableaux synthétisant, pour l'ensemble des candidats, le classement, l'analyse technique et l'analyse selon le critère "développement durable". La commission en prend acte mais rappelle, en vertu de ce qui précède, que les éléments de notation et de classement ainsi que le rapport d'analyse des offres ne sont communicables que dans la mesure où ils concernent l'attributaire ou le demandeur lui-même, mais pas les autres candidats. La commission estime, ceci étant, que cette communication a eu pour effet de rendre sans objet le point 1) de la demande, exception faite de la question du prix proposé par l'attributaire. Sur ce point, elle considère que le demandeur a entendu solliciter la communication de l'offre de prix et précise que si l'offre de prix globale est communicable sans restriction, l'offre de prix détaillée n'est communicable que dans la mesure où s'il s'agit d'un marché ponctuel. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. La commission considère également que le point 2) est devenu sans objet, sauf s'il existait une analyse spécifique des offres au regard des moyens mis en oeuvre pour respecter les délais, auquel cas le document serait communicable en ce qu'il concernerait l'attributaire et le demandeur. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.