Avis 20151140 Séance du 23/04/2015

Communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la conception et la mise en place d'une nouvelle architecture de serveurs (évolution de l'infrastructure serveurs pour Coglais Communauté) : 1) l'acte d'engagement et ses annexes ; 2) la décomposition du prix global et forfaitaire ; 3) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 4) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 5) le contrat de maintenance fourni par l'entreprise attributaire ; 6) son mémoire technique ; 7) le registre des dépôts des offres reçues ; 8) le procès-verbal d'ouverture des plis (candidatures et offres) ; 9) le rapport d'analyse des offres ; 10) le procès-verbal relatif au choix des offres ; 11) le dossier de candidature de l'entreprise retenue (lettre de candidature, déclarations sur l'honneur, etc.) ; 12) le courrier de demande de transmission des informations conformément à l'article 46 du code des marchés publics ; 13) les informations communiquées par l'entreprise attributaire conformément à ce même article ; 14) la lettre de notification du marché adressée à l'attributaire ; 15) le rapport de présentation du marché.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2015, à la suite du refus opposé par président de la communauté de communes du Coglais à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la conception et la mise en place d'une nouvelle architecture de serveurs (évolution de l'infrastructure serveurs pour Coglais Communauté) : 1) l'acte d'engagement et ses annexes ; 2) la décomposition du prix global et forfaitaire ; 3) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 4) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 5) le contrat de maintenance fourni par l'entreprise attributaire ; 6) son mémoire technique ; 7) le registre des dépôts des offres reçues ; 8) le procès-verbal d'ouverture des plis (candidatures et offres) ; 9) le rapport d'analyse des offres ; 10) le procès-verbal relatif au choix des offres ; 11) le dossier de candidature de l'entreprise retenue (lettre de candidature, déclarations sur l'honneur, etc.) ; 12) le courrier de demande de transmission des informations conformément à l'article 46 du code des marchés publics ; 13) les informations communiquées par l'entreprise attributaire conformément à ce même article ; 14) la lettre de notification du marché adressée à l'attributaire ; 15) le rapport de présentation du marché. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché mentionnées dans le rapport d'analyse des offres sont librement communicables. En conséquence, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) à 5) ainsi que 7), 12) et 14). S'agissant des documents visés aux points 8) à 11), 13) et 15), la commission considère qu'ils sont communicables après occultation des informations couvertes par le secret industriel et commercial, conformément aux réserves rappelées ci-dessus. Enfin, la commission émet un avis défavorable à la communication du mémoire technique du candidat retenu visé au point 6). La commission précise enfin que la circonstance que certains éléments auraient été communiqués dans le cadre d'une procédure contentieuse ne fait pas obstacle à ce que le demandeur se prévale du droit d'accès dont il dispose en vertu des dispositions de la loi du 17 juillet 1978.