Avis 20150964 Séance du 02/04/2015

Communication du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat de l'électricité délivré par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Midi-Pyrénées (DREAL, anciennement « DRIRE ») à la société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source pour réaliser les contrats entrés en vigueur à compté du 1er janvier 2005.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président du directoire d’Électricité Réseau Distribution France (ERDF) à sa demande de communication du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat de l'électricité délivré par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Midi-Pyrénées à la société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source pour exécuter les contrats entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2005. En l'absence de réponse du président du directoire d'ERDF à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, repris à l'article L314-1 du code de l'énergie, « sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Électricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3°, les installations situées à terre utilisant l'énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération (...) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, « I.-Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat (…) doit produire auprès du préfet (...) un dossier qui comporte les éléments suivants : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire du dossier et, lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir pour le compte du demandeur ; 2° La localisation de l'installation de production d'électricité concernée, ainsi que, s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'identité de l'établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements ; 3° La ou les énergies primaires et la technique de production utilisées ; 4° La puissance installée, la capacité de production de l'installation de production d'électricité ; 5° Les éléments permettant d'apprécier la plus petite distance qui sépare une machine électrogène appartenant à l'installation considérée d'une machine électrogène appartenant à une autre installation de la même catégorie, exploitées par la même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L233-3 du code de commerce et bénéficiant de l'obligation d'achat. (…) ; III.-Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier mentionné au I (…) le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité. Le certificat mentionne les éléments visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et, s'il y a lieu, au 5° du I du présent article. Le certificat est notifié au demandeur et à l'acheteur défini à l'article 4 ci-dessous ». La commission estime que le certificat ouvrant droit à obligation d'achat délivré à un producteur d’électricité par le préfet et qui a été adressé à ERDF en application des dispositions de l’article 1er du décret du 10 mai 2001 est en lien avec la mission de service public d'approvisionnement en électricité, mentionnée par l'article L121-1 du code de l'énergie, dont la société ERDF est chargée. Elle en déduit que le certificat sollicité revêt le caractère d'un document administratif. Si, ainsi qu’elle l’a considéré dans son avis n° 20142789, les dispositions de l’article L111-72 du même code font obstacles à la communication du contrat d’achat conclu entre le producteur et ERDF, le certificat sollicité ne comprend, par lui-même, aucune information d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Elle considère en conséquence que ce certificat est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois de l’occultation préalable des mentions couvertes par le II de l’article 6 de la même loi, lorsque le producteur est une personne physique (son domicile), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La commission émet par suite un avis favorable à la demande.