Avis 20150877 Séance du 02/04/2015

Copie des documents suivants concernant l'autorisation d'occupation du café-restaurant d'altitude dénommé « X », accordée à son client par convention du 6 septembre 2010 : 1) l'ensemble des décisions (arrêtés ou décisions du président, délibérations du comité syndical ou tout autre type de décisions) ayant fixé ou modifié les règles de détermination du montant des redevances ou des loyers appliqué aux occupants des restaurants, bars et établissements d'altitude sur le domaine du syndicat mixte, pour les dix dernières années, ainsi que l'ensemble des décisions plus anciennes régissant encore la situation des occupants actuels ; 2) les autorisations unilatérales (comprenant d'éventuelles décisions modificatives) et/ou les conventions (comprenant leurs éventuels avenants) sur la base desquelles est régie la situation des occupants actuels des restaurants, bars et établissements d'altitude sur le domaine du syndicat mixte ; 3) les décisions ayant conduit à la liquidation du montant définitif des redevances ou des loyers appliqué à ces différents occupants, ainsi que les titres de recettes émis en vue de leur recouvrement, pour les cinq dernières années ; 4) les avis d'appel public à la concurrence et l'ensemble des pièces de consultation des entreprises relatifs aux procédures de mise en concurrence mises en œuvre par le syndicat mixte en vue du choix des actuels occupants des établissements X, X X X, XX et XX ; 5) les rapports d'analyse des offres des différents candidats relatifs à l'occupation de ces établissements, les décisions par lesquelles les actuels occupants de ces établissements ont été retenus et les correspondances par lesquelles les différents candidats non retenus ont été avisés des décisions prises ; 6) les éléments de l'offre remis par l'actuel occupant de l'établissement XX dans le cadre de la procédure de mise en concurrence mise en œuvre par le syndicat mixte, ainsi que les éléments des offres d'autres éventuels candidats à l'occupation ; 7) la décision et/ou la convention en vertu de laquelle l'exploitant précédent occupait l'établissement dénommé « X », ainsi que toute autre pièce distincte relative à la redevance ou au loyer qui lui a été appliqué durant sa période d'occupation ; 8) l'ensemble des pièces descriptives des surfaces des différents restaurants, bars et établissements d'altitude sur le domaine du syndicat mixte, de leur composition (distinction des surfaces destinées à l'activité de restauration des autres surfaces) et de leurs capacités respectives (nombre de couverts) au regard des équipements et des aménagements mis en œuvre par le syndicat mixte.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2015, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat Mixte des Monts du Jura à sa demande de copie des documents suivants concernant l'autorisation d'occupation du café-restaurant d'altitude dénommé « X », accordée à son client par convention du 6 septembre 2010 : 1) l'ensemble des décisions (arrêtés ou décisions du président, délibérations du comité syndical ou tout autre type de décisions) ayant fixé ou modifié les règles de détermination du montant des redevances ou des loyers appliqué aux occupants des restaurants, bars et établissements d'altitude sur le domaine du syndicat mixte, pour les dix dernières années, ainsi que l'ensemble des décisions plus anciennes régissant encore la situation des occupants actuels ; 2) les autorisations unilatérales (comprenant d'éventuelles décisions modificatives) et/ou les conventions (comprenant leurs éventuels avenants) sur la base desquelles est régie la situation des occupants actuels des restaurants, bars et établissements d'altitude sur le domaine du syndicat mixte ; 3) les décisions ayant conduit à la liquidation du montant définitif des redevances ou des loyers appliqué à ces différents occupants, ainsi que les titres de recettes émis en vue de leur recouvrement, pour les cinq dernières années ; 4) les avis d'appel public à la concurrence et l'ensemble des pièces de consultation des entreprises relatifs aux procédures de mise en concurrence mises en œuvre par le syndicat mixte en vue du choix des actuels occupants des établissements X, X X X, XX et XX ; 5) les rapports d'analyse des offres des différents candidats relatifs à l'occupation de ces établissements, les décisions par lesquelles les actuels occupants de ces établissements ont été retenus et les correspondances par lesquelles les différents candidats non retenus ont été avisés des décisions prises ; 6) les éléments de l'offre remis par l'actuel occupant de l'établissement XX dans le cadre de la procédure de mise en concurrence mise en œuvre par le syndicat mixte, ainsi que les éléments des offres d'autres éventuels candidats à l'occupation ; 7) la décision et/ou la convention en vertu de laquelle l'exploitant précédent occupait l'établissement dénommé « X », ainsi que toute autre pièce distincte relative à la redevance ou au loyer qui lui a été appliqué durant sa période d'occupation ; 8) l'ensemble des pièces descriptives des surfaces des différents restaurants, bars et établissements d'altitude sur le domaine du syndicat mixte, de leur composition (distinction des surfaces destinées à l'activité de restauration des autres surfaces) et de leurs capacités respectives (nombre de couverts) au regard des équipements et des aménagements mis en œuvre par le syndicat mixte. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Président du Syndicat Mixte des Monts du Jura a informé la commission qu'il avait envoyé les conventions mentionnées au point 2) et les titres de recette mentionnés au point 3) par courrier du 24 mars 2015. Il lui a également signalé que les documents mentionnés aux points 1), 5) et 8) n'existent pas. La commission comprend de cette réponse que les décisions de liquidation mentionnées au point 3) n'ont pas donné lieu à la production de documents distincts des titres de recette. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Dans la mesure, toutefois, où le demandeur lui a indiqué que les titres de recette reçus ne portaient pas sur la période 2013-2014, la commission précise que ces pièces, si elles existent, sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales. Le président du syndicat mixte a également fait valoir que le demandeur, ayant participé à la mise en concurrence, dispose déjà des documents mentionnés au point 4. La commission estime que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il exerce à l'égard de ces documents, qu'il a pu ne pas conserver, le droit d'accès prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Ces documents étant communicables à toute personne qui le demande, la commission émet sur ce point un avis favorable. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les contrats publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 6) et 7), sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Enfin, la commission rappelle, à toutes fins utiles, qu’en vertu de l'article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.