Avis 20150805 Séance du 02/04/2015

Communication, par voie électronique de préférence, de l'intégralité du contrat et des annexes de la délégation de service public du port de plaisance du Légué concédée à la chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Côtes d'Armor le 26 novembre 2013.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Côtes-d'Armor à sa demande de communication, par voie électronique de préférence, de l'intégralité du contrat et des annexes de la délégation de service public du port de plaisance du Légué concédée à la chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Côtes d'Armor le 26 novembre 2013. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent tels que ses annexes sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978 et à ce titre communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. En l'espèce, la commission constate que la convention de délégation de service public a été partiellement communiquée à Monsieur X par courrier du 29 janvier 2015. Le président du conseil général a informé la commission qu'il estimait que les stipulations relatives à l'évolution des tarifs de la redevance due pendant les cinq premières années pour l'usage du port et de ses installations n'étaient pas communicables en raison du caractère de « document non définitif » que le recours à une nouvelle délibération du conseil général chaque année donnerait dans cette mesure au contrat. La commission rappelle toutefois que la circonstance qu'un document, qu'il constitue ou non le support de dispositions réglementaires ou de stipulations contractuelles, soit appelé à évoluer en fonction de décisions ultérieures de l'autorité compétente ne suffit ni à lui conférer le caractère d'un document inachevé, ni celui d'un document préparatoire à une décision qui n'a pas encore été prise. Au contraire, la commission, d'une part, rappelle que la signature d'un contrat lui donne le caractère d'un document achevé et, d'autre part, estime qu'en l'espèce le contrat ne saurait être regardé comme préparant des décisions ultérieures du conseil général. Le président du conseil général a également informé la commission qu'il estimait que relevaient du secret en matière commerciale et industrielle les stipulations relatives aux tarifs 2014, à l'inventaire des biens confiés au délégataire, aux comptes prévisionnels d'exploitation, au programme pluriannuel d'investissement, à l'entretien des espaces extérieur du port et des profondeurs, ainsi qu'au délai imparti au délégataire pour obtenir sa labellisation. La commission estime au contraire que ces stipulations, qui précisent les prestations attendues du délégataire et les conditions financières de la délégation font partie intégrante de cette délégation, sans relever du secret en matière commerciale et industrielle. Il en va de même en principe des annexes 2 à 6, relatives à la grille tarifaire, à l'inventaire des biens, aux comptes prévisionnels d'exploitation, au programme pluriannuel d'investissement et à la convention pour le maniement de la passerelle mobile de Légué et l'entretien des espaces extérieurs du Légué-Quai Armez. Ces éléments sont donc en principe communicables à toute personne qui le demande, sous les seules réserves rappelées plus haut. La commission émet donc, sous ces seules réserves, un avis favorable à la communication de ces mentions et annexes. La commission précise qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l’État et à ses établissements publics.