Avis 20150762 Séance du 23/04/2015

Copie des documents suivants : 1) l'ensemble des actes de la procédure de recouvrement faisant suite au jugement du tribunal correctionnel du 6 janvier 2011 déclarant, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, sa cliente solidairement redevable des impôts fraudés par la SARL X ; 2) les avis de réception des courriers adressés à sa cliente et les enveloppes des courriers retournés au service.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'ensemble des actes de la procédure de recouvrement faisant suite au jugement du tribunal correctionnel du 6 janvier 2011 déclarant, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, sa cliente solidairement redevable des impôts fraudés par la SARL X ; 2) les avis de réception des courriers adressés à sa cliente et les enveloppes des courriers retournés au service. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission avoir adressé un courrier au demandeur le 24 mars 2015 pour l'informer qu'il serait fait droit à sa demande, sous réserve du paiement préalable des frais de copie et d'envoi. La commission considère donc que la demande qui lui a été adressée est devenue sans objet.