Avis 20150598 Séance du 19/03/2015

Copie des documents suivants : 1) la déclaration partielle de succession n° 2705-A déposée à la suite du décès de son père, Monsieur X, le 23 mars 2014 ; 2) les déclarations effectuées auprès de l'administration fiscale par CNP Assurances, CARDIF Assurance Vie et toute autre compagnie d'assurance-vie suite à ce décès.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants : 1) la déclaration partielle de succession n° 2705-A déposée à la suite du décès de son père, Monsieur X, le 23 mars 2014 ; 2) les déclarations effectuées auprès de l'administration fiscale par CNP Assurances, CARDIF Assurance Vie et toute autre compagnie d'assurance-vie suite à ce décès. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, qui imposent le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu'interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l'administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, dès lors que le tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt. Il en résulte que les documents fiscaux concernant une personne décédée ne sont pas communicables à ses successeurs, en l'absence d'accord exprimé de son vivant, dès lors que ceux-ci ne sont pas personnellement mis en cause pour le paiement d'une éventuelle dette fiscale transmise par la succession. En l'espèce, il ressort des informations dont dispose la commission que Madame X est, en tant qu'héritière, l'ayant-cause du souscripteur, mais non la bénéficiaire des contrats d'assurance-vie souscrits par son père décédé. La commission ne peut donc qu'émettre un avis défavorable à la communication des déclarations sollicitées.