Avis 20150482 Séance du 02/04/2015

Communication des évaluations et des avis de la Commission des participations et des transferts relatifs à la cession d'une partie du capital de la société Aéroport Toulouse-Blagnac au consortium SYMBIOSE, notamment : 1) l'avis conforme ayant conduit le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique a annoncé, le 4 décembre 2014, son choix du repreneur ; 2) les lettres de candidatures adressées en septembre 2014 ; 3) les notifications de recevabilité des candidatures visées par l'article 4.1 du cahier des charges ; 4) le récépissé des offres indicatives visé par l'article 6.2 du cahier des charges ; 5) les lettres d'identification des acquéreurs éventuels prévues par l'article 8.1 du cahier des charges suivant le modèle figurant en annexe 3 de ce document ; 6) le récépissé des offres fermes prévu à l'article 8.2 du cahier des charges ; 7) le pacte d'actionnaire conclu entre l'Etat et le consortium SYMBIOSE, si celui-ci a été signé et, à défaut, le projet de pacte d'actionnaire visé par l'annexe 8.1 du cahier des charges.
Maître X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 février 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique à sa demande de communication des évaluations et des avis de la Commission des participations et des transferts relatifs à la cession d'une partie du capital de la société Aéroport Toulouse-Blagnac au consortium SYMBIOSE, notamment : 1) l'avis conforme ayant conduit le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique a annoncé, le 4 décembre 2014, son choix du repreneur ; 2) les lettres de candidatures adressées en septembre 2014 ; 3) les notifications de recevabilité des candidatures visées par l'article 4.1 du cahier des charges ; 4) le récépissé des offres indicatives visé par l'article 6.2 du cahier des charges ; 5) les lettres d'identification des acquéreurs éventuels prévues par l'article 8.1 du cahier des charges suivant le modèle figurant en annexe 3 de ce document ; 6) le récépissé des offres fermes prévu à l'article 8.2 du cahier des charges ; 7) le pacte d'actionnaire conclu entre l'Etat et le consortium SYMBIOSE, si celui-ci a été signé et, à défaut, le projet de pacte d'actionnaire visé par l'annexe 8.1 du cahier des charges. En premier lieu, la commission relève que la demande de communication formulée par Maître X, adressée par courriel du 9 décembre 2014 à l’Agence des participations de l’Etat, portait exclusivement sur les évaluations et les avis de la commission des participations et des transferts. Elle constate, ainsi que le fait valoir l’administration, qu’il n’est fait état d’aucune demande de communication des documents mentionnés aux points 2) à 7), qui sont distincts des avis sollicités par le courriel précité. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ces points. En second lieu, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l’espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, l’Agence des participations de l’Etat a indiqué à la commission que l’opération de transfert en cause n’était pas encore achevée. La commission relève, en effet, que les articles 9 et 10 du cahier des charges relatif à la procédure de transfert par l’Etat d’une participation dans la société « Aéroport Toulouse-Blagnac » prévoient que le choix de l’acquéreur est fait par le ministre chargé de l’économie qui notifie au candidat retenu sa décision. Elle note qu’aux termes de ces dispositions, cette notification vaut conclusion de la vente sous réserve, notamment, de publication de l’arrêté prévu à l’article 4 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations. La commission constate qu’il n’est fait mention de l'existence, en l’état des éléments portés à sa connaissance, ni de la notification du choix de l’acquéreur par le ministre, ni de l’arrêté décidant du transfert. Elle considère que ces actes ne peuvent être regardés comme ayant été révélés par le communiqué de presse conjoint du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique du 4 décembre 2014, lequel indique que le consortium SYMBIOSE a été choisi comme « acquéreur pressenti » et que la décision définitive de cession ne pourra intervenir qu’à l’issue de la procédure de consultation du comité d’entreprise, et après autorisation des autorités compétentes en matière d’aviation civile conformément au cahier des charges-type applicable aux concessions d’aérodromes appartenant à l’Etat. La commission relève, au demeurant, que le III de l’article 27 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 dispose que les évaluations et avis de la commission des participations et des transferts sont rendus publics à l'issue de l'opération de cession. La commission estime donc, eu égard aux éléments mentionnés ci-dessus, que l’avis mentionné au point 1) revêt un caractère préparatoire à une décision qui n’est pas encore prise et n’est donc pas, à ce jour, communicable. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable.