Avis 20150436 Séance du 05/03/2015

Communication des documents suivants relatifs au marché de travaux de restructuration de la station d'épuration : 1) l'ensemble des décisions, délibérations, avis et procès-verbaux afférents à la procédure de publicité et mise en concurrence en vue de l'attribution de ce marché public ; 2) l'acte d'engagement du marché signé avec l'entreprise X et ses annexes ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) l'offre de prix détaillée de l'attributaire.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2015, à la suite du refus opposé par le Maire de Savigny-le-vieux à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché de travaux de restructuration de la station d'épuration : 1) l'ensemble des décisions, délibérations, avis et procès-verbaux afférents à la procédure de publicité et mise en concurrence en vue de l'attribution de ce marché public ; 2) l'acte d'engagement du marché signé avec l'entreprise X et ses annexes ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) l'offre de prix détaillée de l'attributaire. La commission estime que les documents mentionnés au point 1) de la demande d'avis sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant des autres points de la demande, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi de 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication de l'acte d'engagement mentionné au point 2) de la demande, sous réserve de l'occultation des coordonnées bancaire. Sur le rapport d'analyse des offres visé au point 3), elle n'émet un avis favorable qu'à la communication des seules mentions qui concernent l’attributaire et la cliente du demandeur, à l'exclusion des mentions se rapportant aux autres candidats. Elle émet enfin un avis favorable à la communication de l'offre de prix détaillée mentionnée au point 4) de la demande. La commission rappelle au maire qu'il revient à la commune d'assurer elle-même la transmission de ces pièces au demandeur.