Avis 20150393 Séance du 05/03/2015

Communication des documents suivants se rapportant à l'attribution du lot n° 1 du marché n° 2014-286 ayant pour objet la fourniture de produits pharmaceutiques et de vaccins : 1) la liste des candidats admis à présenter l'offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) l'acte d'engagement et ses annexes ; 5) le rapport d'analyse des offres ; 6) les éléments de notation et de classement ; 7) l'offre de prix global des entreprises non retenues ; 8) l'offre de prix global de l'entreprise attributaire (bordereau de prix) ; 9) l'offre de prix détaillée de l'entreprise attributaire (DQE).
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Yvelines à sa demande de communication des documents suivants se rapportant à l'attribution du lot n° 1 du marché n° 2014-286 ayant pour objet la fourniture de produits pharmaceutiques et de vaccins : 1) la liste des candidats admis à présenter l'offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) l'acte d'engagement et ses annexes ; 5) le rapport d'analyse des offres ; 6) les éléments de notation et de classement ; 7) l'offre de prix global des entreprises non retenues ; 8) l'offre de prix global de l'entreprise attributaire (bordereau de prix) ; 9) l'offre de prix détaillée de l'entreprise attributaire (DQE). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général des Yvelines a informé la commission que les documents visés aux points 1) à 8) avaient été communiqués au demandeur par courrier le 17 février 2015 et à son client le 13 janvier 2015, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale et à l'exception de l'offre de prix détaillée de l'attributaire. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 1) à 8). S'agissant du document demandé au point 9), le président du conseil général des Yvelines a indiqué qu'il n'avait pas été communiqué "dans la mesure où il s’agit d’un marché répétitif". Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère en effet qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, ignore pour quelle durée a été conclu le marché en cause. Elle observe en outre que, si ce marché porte sur des prestations qui intéressent de nombreuses collectivités publiques, il ne ressort pas des informations transmises qu'une autre collectivité de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente. La commission émet, donc, en l'état un avis favorable à la communication du document mentionné au point 9).