Conseil 20150355 Séance du 05/03/2015

Caractère communicable, à un candidat évincé, du détail des moyens techniques (nombre de machines, de chariots, d'aspirateurs, etc.) et humains (nombre d'heures prévues mensuellement par qualification des agents), indiqués dans l'offre technique et financière annexée à l'acte d'engagement, pour les lots n° 1 à 3 et 5 à 8 du marché public ayant pour objet des prestations de nettoyage des locaux de l'institut.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 mars 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé, du détail des moyens techniques (nombre de machines, de chariots, d'aspirateurs, etc.) et humains (nombre d'heures prévues mensuellement par qualification des agents), indiqués dans l'offre technique et financière annexée à l'acte d'engagement, pour les lots n° 1 à 3 et 5 à 8 du marché public ayant pour objet des prestations de nettoyage des locaux de l'institut. La commission constate que les informations sollicitées figurent dans les tableaux A et B que vous lui avez transmis avec votre demande de conseil. Elle rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. Il en va ainsi en l'espèce du tableau C que vous avez également transmis à la commission. La commission considère en revanche que, de même qu'un mémoire technique, les tableaux A et B ne sont pas communicables sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'ils présentent des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, relatives aux moyens humains et techniques mis en œuvre par l'entreprise.