Avis 20150274 Séance du 19/02/2015

Copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, du bordereau des prix concernant le lot n° 1 du marché public portant sur la phase 2 - terrassements, assainissement, chaussées et équipements - déviation Nord de Loudéac.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le Directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du logement de Bretagne à sa demande de copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, du bordereau des prix concernant le lot n° 1 du marché public portant sur la phase 2 - terrassements, assainissement, chaussées et équipements - déviation Nord de Loudéac. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; - le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultés dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Au titre de la particularité de certains marchés, la commission considère, par ailleurs, qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Cette réserve s’étend également à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » des prestations soumises à appel d’offres de manière restrictive en fonction des caractéristiques propres du marché considéré, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur garantit la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du logement de Bretagne a indiqué à la commission que le marché en question devait être regardé comme s'inscrivant dans une suite répétitive, compte tenu du caractère récurrent des marchés de terrassement, chaussées, signalisation et équipements et de toutes prestations de travaux contribuant à la réalisation d'infrastructure routières. Il ajoutait également que la communication du bordereau de prix unitaires serait susceptible de porter atteinte à la concurrence en raison du faible nombre d'entreprises appelées à se porter candidates et précisait enfin qu'un appel d'offres avait été lancé le 16 janvier 2015, sur un modèle similaire à celui visé dans une zone géographique proche. La commission estime toutefois, eu égard notamment au délai écoulé entre les deux procédures, que les informations portées à sa connaissance ne permettent pas de regarder le marché en question comme un marché répétitif. Elle ne considère pas, en outre, que le fait que les marchés portent sur des travaux de terrassements, ouvrages d'art et assainissement suffisent à le considérer comme analogue. Elle estime donc que le bordereau des prix unitaires de l'entreprise attributaire peut être communiqués à toute personne qui en fait la demande et émet, par suite, un avis favorable.