Avis 20150177 Séance du 19/02/2015

Communication du procès-verbal établi par le conseil d'administration ou de tout autre acte administratif relatif à la décision d'achat d'un nouveau système de gestion d'accès à la restauration scolaire.
Monsieur X X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée Camille Claudel à sa demande de communication du procès-verbal établi par le conseil d'administration statuant sur la décision d'achat d'un nouveau système de gestion d'accès à la restauration scolaire. La commission, qui, en l'absence de réponse de l'administration, n'a pu prendre connaissance du procès-verbal sollicité, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission émet donc, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable à la communication, s'il existe, du document sollicité.