Avis 20150046 Séance du 05/02/2015

Communication des documents suivants concernant la convention de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation du parc acrobatique de Poltrot : 1) le registre des équipements de protection individuelle et de tout autre matériel utilisé pour la progression des clients sur les parcours, ainsi que la liste des fournisseurs pour la saison 2014 ; 2) la liste des matériaux utilisés ainsi que la liste des fournisseurs intervenus pour la construction de ce parc ; 3) le nom des prestataires intervenant sur le parc acrobatique en hauteur depuis 3 ans concernant les travaux de mise en état avant l'ouverture et ensuite, pour les travaux d'entretien des espaces verts (fauchage, débroussaillage, mulching, élagage, abattage, etc.), ainsi que les factures correspondantes ; 4) l'analyse détaillée ayant conduit à la fixation des tarifs pour 2013 et 2014.
Maître X X X et Maître X X, conseils de l'entreprise Arbor Aventure, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Tune et Dronne à leur demande de communication des documents suivants concernant l'exploitation en régie du parc acrobatique de Poltrot : 1) le registre des équipements de protection individuelle et de tout autre matériel utilisé pour la progression des clients sur les parcours, ainsi que la liste des fournisseurs pour la saison 2014 ; 2) la liste des matériaux utilisés ainsi que la liste des fournisseurs intervenus pour la construction de ce parc ; 3) le nom des prestataires intervenant sur le parc acrobatique en hauteur depuis 3 ans concernant les travaux de mise en état avant l'ouverture et ensuite, pour les travaux d'entretien des espaces verts (fauchage, débroussaillage, mulching, élagage, abattage, etc.), ainsi que les factures correspondantes ; 4) l'analyse détaillée ayant conduit à la fixation des tarifs pour 2013 et 2014. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, mais au vu de celle que les demandeurs ont reçue, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents dont la communication est sollicitée, considère que ceux-ci, relatifs à la gestion en régie d’un service public, sont des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que les documents mentionnés au point 1), qui semblent exister en l'état, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi de 1978. De même, elle estime que la liste de fournisseurs mentionnée au point 2) et la liste de prestataires mentionnée au point 3), qui semblent elles aussi exister en l'état, sont communicables sur le même fondement. La commission rappelle, par ailleurs, que les pièces justificatives des comptes d'un établissement de coopération intercommunale, telles que les factures qu'il a réglées, sont également communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle considère donc que les factures mentionnées au point 3) sont communicables. La commission estime, en revanche, que la liste de matériaux mentionnée au point 2) concerne les moyens techniques des entreprises concernées, mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, et n'est donc pas communicables aux tiers en application du II de l’article 6 de la loi de 1978. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. S'agissant du point 4), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.