Avis 20144750 Séance du 22/01/2015

Copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la conception, la réalisation et le tir du spectacle pyrotechnique du lundi 14 juillet 2014 : 1) les pièces de la consultation ; 2) le marché conclu avec l'entreprise attributaire et l'intégralité de ses annexes ; 3) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 4) le rapport de présentation ; 5) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 6) la lettre de notification du marché ; 7) le rapport d'analyse des offres ; 8) la lettre de candidature de l'entreprise attributaire ; 9) l'état annuel des certificats reçus de cette entreprise ; 10) sa déclaration ; 11) son offre de prix.
Maître X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Caen à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la conception, la réalisation et le tir du spectacle pyrotechnique du lundi 14 juillet 2014 : 1) les pièces de la consultation ; 2) le marché conclu avec l'entreprise attributaire et l'intégralité de ses annexes ; 3) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 4) le rapport de présentation ; 5) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 6) la lettre de notification du marché ; 7) le rapport d'analyse des offres ; 8) la lettre de candidature de l'entreprise attributaire ; 9) l'état annuel des certificats reçus de cette entreprise ; 10) sa déclaration ; 11) son offre de prix. En l'absence de réponse du maire de Caen à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve des informations susceptibles de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.