Avis 20144646 Séance du 08/01/2015

Copie, sur support informatique ou par courrier électronique, des documents suivants concernant le lot n° 2 de la convention de participation ayant pour objet la mise en place d'un régime « complémentaire santé » pour les agents actifs et les retraités et d'un régime « prévoyance » pour les agents actifs : 1) l'intégralité du dossier de candidature de la société attributaire, notamment : a) la lettre de candidature ; b) les pièces relatives à ses capacités, à l'exclusion de celles soumises au secret des affaires ; c) l'ensemble des pièces relatives à ses références ; 2) la convention signée avec l'attributaire ; 3) les conditions générales de l'assureur ou de la mutuelle déclaré attributaire ; 4) les pièces financières ; 5) le rapport d'enregistrement et d'ouverture des candidatures et des offres ; 6) le rapport d'analyse des candidatures et des offres, sans occultation des appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages de la société attributaire.
Maître X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne à sa demande de copie, sur support informatique ou par courrier électronique, des documents suivants concernant le lot n° 2 de la convention de participation ayant pour objet la mise en place d'un régime « complémentaire santé » pour les agents actifs et les retraités et d'un régime « prévoyance » pour les agents actifs : 1) l'intégralité du dossier de candidature de la société attributaire, notamment : a) la lettre de candidature ; b) les pièces relatives à ses capacités, à l'exclusion de celles soumises au secret des affaires ; c) l'ensemble des pièces relatives à ses références ; 2) la convention signée avec l'attributaire ; 3) les conditions générales de l'assureur ou de la mutuelle déclaré attributaire ; 4) les pièces financières ; 5) le rapport d'enregistrement et d'ouverture des candidatures et des offres ; 6) le rapport d'analyse des candidatures et des offres, sans occultation des appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages de la société attributaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été communiqués par courrier du 2 décembre 2014 à Maître X X, à l'exception des documents visés aux points 1) b et 1) c au motif que le marché n'étant pas un marché public mais une procédure de mise en concurrence, il n'était pas soumis aux mêmes règles de communication. La commission rappelle que la nature de la procédure de marché est sans incidence sur le régime de communication des documents administratifs, qui est défini en l'espèce par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit ainsi s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ou à d'autres contrats passés avec des personnes publiques ou chargées d'une mission de service public. La commission émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable.