Avis 20144623 Séance du 18/12/2014

Communication, de préférence par courriel, d'une copie des cinq derniers avis d'imposition sur les revenus et d'impôt de solidarité sur la fortune concernant le couple X / X.
Maître X X, conseil de Mesdames X X et X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, de préférence par courriel, d'une copie des cinq derniers avis d'imposition sur les revenus et d'impôt de solidarité sur la fortune concernant le couple X / X. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général des finances publiques, rappelle que, lorsque des documents administratifs mettent en cause la vie privée protégée par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et ne sont, à ce titre, communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers, ce secret ne peut être opposé aux successeurs du défunt - c'est-à-dire les héritiers, les légataires universels ou à titre universel - qui sont redevables de la dette fiscale issue de la succession, dans le cas où les documents sollicités permettent d'établir l'existence et le montant de cette dette et de liquider la succession (CADA, 15 octobre 1981, A., 2ème rapport page 17, ou CADA, 9 novembre 2000, direction des services fiscaux des Pyrénées-Orientales). La commission constate en l'espèce, qu'il ne ressort ni de la demande, ni des autres pièces du dossier, que les clientes du demandeur auraient été mises en cause pour le paiement de l'impôt dû par leur mère au titre des années 2007 à 2011. Par suite, dès lors que les documents sollicités n'ont pas été utilisés pour l'établissement d'une imposition échue à la succession de celle-ci, les dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 font obstacle à la communication à ses filles des documents sollicités et ce malgré l'utilité que pourrait présenter l'obtention de ces pièces pour la défense de leurs droits patrimoniaux. Dès lors, la commission émet un avis défavorable.