Avis 20144563 Séance du 18/12/2014

Copie des documents suivants concernant la procédure ayant abouti à la résiliation du marché public de travaux ayant pour objet une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) relative à la reconstruction du lycée Eugène Decomble de Chaumont : 1) le rapport soumis à la commission permanente réunie en date du 19 septembre 2011 ayant autorisé, d'une part, à procéder à l'arrêt de l'exécution et à la résiliation de la mission OPC, et, d'autre part, à passer une nouvelle consultation sous la forme d'une simple mise en concurrence ; 2) l'intégralité des pièces constituant la procédure de simple mise en concurrence, la liste des entreprises consultées, le règlement de la consultation, ainsi que l'acte d'engagement du candidat retenu, le bureau Socotec.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Champagne-Ardenne à sa demande de copie des documents suivants concernant la procédure ayant abouti à la résiliation du marché public de travaux ayant pour objet une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) relative à la reconstruction du lycée Eugène Decomble de Chaumont : 1) le rapport soumis à la commission permanente réunie en date du 19 septembre 2011 ayant autorisé, d'une part, à procéder à l'arrêt de l'exécution et à la résiliation de la mission OPC, et, d'autre part, à passer une nouvelle consultation sous la forme d'une simple mise en concurrence ; 2) l'intégralité des pièces constituant la procédure de simple mise en concurrence, la liste des entreprises consultées, le règlement de la consultation, ainsi que l'acte d'engagement du candidat retenu, le bureau Socotec. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le conseil régional de Champagne-Ardenne a fait savoir à la commission que les documents sollicités avaient déjà été adressés à plusieurs reprises à la société au nom et pour le compte de laquelle a été présentée la demande : une première fois lors de la procédure en référé intervenue en 2012 devant le tribunal administratif de Châlons-en Champagne puis devant le Conseil d'Etat, et ensuite dans le cadre de la procédure devant ce même tribunal Administratif ayant donné lieu à un jugement survenu le 20 décembre 2012. En outre, les documents sollicités auraient à nouveau été communiqués dans le cadre de la procédure d'appel actuellement pendante devant la cour administrative d'Appel de Nancy. La commission rappelle que la circonstance que le demandeur aurait déjà eu connaissance de certains documents administratifs dans le cadre d'une instance juridictionnelle ne saurait faire obstacle à ce qu'il exerce par ailleurs son droit d'accéder à ces documents sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 et selon les modalités, distinctes de celles dont il a pu bénéficier devant la juridiction, qu'elle prévoit. La commission estime donc que la demande est recevable. Elle considère que le document mentionné au point 1) est intégralement communicable à la société intéressée et à son conseil, et que les documents mentionnés au point 2) lui sont communicables après occultation des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable à la demande.