Avis 20144551 Séance du 18/12/2014

Communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet des prestations de conseil juridique, d'assistance et de représentation en justice, passé avec la SCP d'avocats X & X dans le cadre de la demande d'annulation par la SARL Capavocat de la création de la société Assas Lextenso (instance n° 1217449/2-1 du tribunal administratif de Paris) : 1) l'avis d'appel public à la concurrence ; 2) le règlement de la consultation (RC) ; 3) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 4) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 5) les autres pièces du dossier de consultation des entreprises (DCE) ; 6) la liste des candidats ayant déposé une offre ; 7) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 8) le rapport d'analyse des offres ; 9) la lettre de candidature de la SCP X & X ; 10) la délibération du conseil autorisant le président de l'université à signer le marché ; 11) la lettre de notification du marché à l'attributaire ; 12) l'acte d'engagement de l'attributaire et ses annexes ; 13) le bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ou le bordereau des prix unitaires (BPU) de l'attributaire ; 14) l'avis d'attribution du marché ; 15) la décision confiant à cette société d'avocats la défense de l'université dans le contentieux n° 1217449/2-1 devant le tribunal administratif de Paris ; 16) les bons de commande et les ordres de service passés à cette société concernant cette affaire ; 17) les engagements, liquidations, ordonnancements et mandatements des dépenses au bénéfice de cette société concernant cette même affaire.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le président de l'université Panthéon-Assas Paris II à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet des prestations de conseil juridique, d'assistance et de représentation en justice, passé avec la SCP d'avocats X & X dans le cadre de la demande d'annulation par la SARL Capavocat de la création de la société Assas Lextenso : 1) l'avis d'appel public à la concurrence ; 2) le règlement de la consultation (RC) ; 3) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 4) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 5) les autres pièces du dossier de consultation des entreprises (DCE) ; 6) la liste des candidats ayant déposé une offre ; 7) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 8) le rapport d'analyse des offres ; 9) la lettre de candidature de la SCP X & X ; 10) la délibération du conseil autorisant le président de l'université à signer le marché ; 11) la lettre de notification du marché à l'attributaire ; 12) l'acte d'engagement de l'attributaire et ses annexes ; 13) le bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ou le bordereau des prix unitaires (BPU) de l'attributaire ; 14) l'avis d'attribution du marché ; 15) la décision confiant à cette société d'avocats la défense de l'université dans le contentieux n° 1217449/2-1 devant le tribunal administratif de Paris ; 16) les bons de commande et les ordres de service passés à cette société concernant cette affaire ; 17) les engagements, liquidations, ordonnancements et mandatements des dépenses au bénéfice de cette société concernant cette même affaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université Panthéon-Assas Paris II a informé la commission que la représentation de l'université par la SCP X & X dans l'affaire n° 1217449/2-1 jugée par le tribunal administratif de Paris n'avait pas fait l'objet d'un marché public et que, par voie de conséquence, les pièces demandées par Monsieur X n'existaient pas. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet, sauf en ce qui concerne la décision mentionnée au point 15), les bons de commande et ordres de service visés au point 16) ainsi que les pièces comptables mentionnées au point 17), relatives, non à la passation d'un marché avec l'avocat de l'université mais au règlement de ses honoraires. La commission estime que ces pièces sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise que l'existence d'un contentieux entre le demandeur et l'université ne suffit pas à donner un caractère abusif à sa demande de communication de documents. La commission rappelle, en effet, qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. La commission ne considère pas que tel soit le cas en l'espèce. La commission souligne enfin que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à l'utilisation qu’il envisage d’en faire, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables. Au cas particulier, la circonstance que Monsieur X évoque dans sa saisine des moyens et produit des pièces sans rapport avec sa demande de communication ou qu'il ne fasse plus partie ni du personnel permanent ni des usagers de l'université sont, en conséquence, sans incidence sur le droit d'accès aux documents administratifs qu'il détient en vertu des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur des pièces mentionnées aux points 15) à 17) de sa demande, sous réserve qu'elles existent.