Conseil 20144451 Séance du 11/12/2014

Caractère communicable à des candidats évincés, des garanties et des franchises concernant le marché public portant sur l'assurance des risques statutaires du personnel.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 décembre 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable à des candidats évincés, des garanties et des franchises concernant le marché public portant sur l'assurance des risques statutaires du personnel. La commission rappelle qu'en principe, une fois signés, les contrats et marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit à communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains – notamment le mémoire technique –, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toutes mentions concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission considère, en revanche, que les informations contenues dans un contrat d'assurance, relatives aux garanties proposées, à l'assiette et aux taux de prime ainsi qu'aux éventuelles franchises, en tant qu'elles permettent de connaître, d'une part, les conditions de prix arrêtées entre l'administration et l'entreprise retenue et, d'autre part, l'objet même de la prestation acquise, ne relèvent pas du secret en matière industrielle et commerciale protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.