Avis 20144332 Séance du 11/12/2014

Communication des éléments justifiant le respect des règles de procédure en matière de seuil des marchés publics concernant l'achat du système de réservation et d'accès au self, conformément au décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 confirmé par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012.
Monsieur X X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée Eugène Delacroix à sa demande de communication des éléments justifiant le respect des règles de procédure en matière de seuil des marchés publics concernant l'achat du système de réservation et d'accès au self, conformément au décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 confirmé par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission considère que les documents administratifs demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à condition toutefois que les éléments fournis par le demandeur permettent à l’administration, compte tenu des moyens dont elle dispose, d’identifier ces documents, et sous réserve de l’occultation d’éventuelles mentions protégées par l’article 6 de la loi.