Avis 20144286 Séance du 27/11/2014

Communication des documents suivants : 1) la lettre de saisine des cabinets d'audit accompagnée du cahier des clauses techniques particulières de cette consultation pour les comptes de la commune ; 2) la lettre de saisine des cabinets d'audit accompagnée du cahier des clauses techniques particulières de cette consultation pour les comptes de la société publique locale villefranchoise (SPLV) ; 3) le rapport d'audit des comptes de la commune ; 4) le rapport d'audit des comptes de la SPLV.
Maître X X, conseil de Monsieur X-X X, conseiller municipal, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Villefranche-sur-Mer à sa demande de communication des documents suivants : 1) la lettre de saisine des cabinets d'audit accompagnée du cahier des clauses techniques particulières de cette consultation pour les comptes de la commune ; 2) la lettre de saisine des cabinets d'audit accompagnée du cahier des clauses techniques particulières de cette consultation pour les comptes de la société publique locale villefranchoise (SPLV) ; 3) le rapport d'audit des comptes de la commune ; 4) le rapport d'audit des comptes de la SPLV. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Villefranche-sur-Mer à la date de la séance, la commission constate tout d'abord qu'il ressort des différents documents qu'elle a pu consulter, notamment sur le site internet de la commune, que la SPLV est une société d'économie mixte détenue majoritairement par la ville de Villefranche-sur-Mer et qui s'est vue confier plusieurs missions de service public par la commune, dont la gestion des deux parkings communaux et de l'habitat social. Les documents que la commune produit ou reçoit à son propos sont donc en principe des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Concernant les documents sollicités aux points 1) et 2), la commission considère qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi de 1978 et émet par conséquent un avis favorable. Concernant les documents demandés aux points 3) et 4), la commission rappelle qu'un rapport d'audit d'un organisme chargé d'une mission de service public revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Sur le second point, la commission précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens du même article 2 que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. En l'espèce, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du conseil municipal du 23 juillet 2014, que les deux rapports, dont la commission n'a pas pu prendre connaissance, contiennent des préconisations, elle estime, compte-tenu du caractère récent de ces rapports et de l'absence d'informations sur la suite qui leur a été donnée, qu'ils revêtent encore un caractère préparatoire et émet un avis défavorable à leur communication à ce stade. Ces documents seraient communicables à toute personne qui le demande s'il avait déjà été statué sur les recommandations qu'ils formulent. Ils le deviendront dès ces décisions prises, ou, au plus tard, à l'expiration d'un délai raisonnable qui peut être estimé à un an à compter de leur réception par la mairie de Villefranche-sur-Mer. Néanmoins, devraient alors être occultées, en application du II de l'article 6 de la loi de 1978, les éventuelles mentions susceptibles de révéler le comportement d'une personne physique et dont la divulgation serait susceptible de lui nuire.