Avis 20144050 Séance du 13/11/2014

Communication de l'appréciation et du classement de la société GTI sur le critère « valeur technique » concernant le marché public n° 2014-059 portant sur un système de paiement sans contact.
Maître X X, conseil de la société X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes-Bretagne à sa demande de communication de l'appréciation et du classement de la société GTI sur le critère « valeur technique » concernant le marché public n° 2014-059 portant sur un système de paiement sans contact. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le CROUS de Rennes a indiqué à la commission qu’il a refusé de communiquer les appréciations littérales sur les critères techniques des candidats autres que le demandeur au motif que ces appréciations, rédigées sur la base des mémoires techniques des candidats, seraient protégées par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission constate que le tableau sollicité comporte les dix critères utilisés auxquels est associée, pour chacune des entreprises candidates, la mention « OK » ou « non » selon que le pouvoir adjudicateur estime le critère rempli ou non. La commission relève que si le mémoire technique d'une entreprise attributaire d'un marché public n'est pas communicable en tant qu'il comporte des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, le tableau d'analyse de la valeur technique des offres renseigné par le CROUS de Rennes, dont elle a pris connaissance, ne comporte pas d'informations techniques détaillées dont la nature ou le degré de précision feraient obstacle à leur communication. Elle émet, dès lors, un avis favorable.