Avis 20143956 Séance du 11/12/2014

Copie de l'autorisation d'exploiter et des pièces constitutives du dossier concernant les parcelles ZC 119, ZC 120, ZC 29 « Le Cornet Peuton », ZC 45, ZC 46 « Aillet », situées à Epegard, et la parcelle D92 « Les Bois du Champ de Bataille », située à Saint-Nicolas-du-Bosc, délivrée par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) à Monsieur X X, antérieurement à 2012.
Madame X X-X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2014, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Eure à sa demande de copie de l'autorisation d'exploiter et des pièces constitutives du dossier concernant les parcelles ZC 119, ZC 120, ZC 29 « Le Cornet-Peuton », ZC 45, ZC 46 « Aillet », situées à Epegard, et la parcelle D92 « Les Bois du Champ de Bataille », située à Saint-Nicolas-du-Bosc, délivrée par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) à Monsieur X X, antérieurement à 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfète de l'Eure a informé la commission de ce que les documents sollicités n'ont pas été conservés, la dernière demande d'autorisation d’exploiter de Monsieur X ayant été déposée en 1999 alors que ces documents ne sont conservés que dix ans par la DDTM. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. La commission relève toutefois, ainsi que l'a fait valoir Mme X-X dans un courrier complémentaire, que la préfète de l'Eure n'a pas apporté de réponse relative aux autorisations d'exploiter les parcelles ZC 29 « Le Cornet-Peuton », ZC 45, ZC 46 « Aillet », situées à Epegard, et la parcelle D92 « Les Bois du Champ de Bataille », située à Saint-Nicolas-du-Bosc. Elle estime que si ces documents existent, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, après occultation des mentions relatives au secret de la vie privée et au secret industriel et commercial garantis par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable. A toutes fins utiles, la commission indique que dans l'hypothèse où les documents sollicités auraient été versés aux archives départementales, il appartiendrait, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à la préfète de l'Eure de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce les archives départementales de l'Eure, et d’en aviser Madame X-X.