Avis 20143785 Séance du 30/10/2014

Communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la réalisation de la mission « dresser un diagnostic du climat social de Hérault Transport » : 1) l'entier dossier de consultation des entreprises ; 2) l'avis d'appel public à la concurrence ou, à défaut, la lettre adressée aux entreprises présélectionnées pour ce marché ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) l'offre complète de l'entreprise attributaire.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2014, à la suite du refus opposé par la directrice du syndicat mixte des transports en commun de l'Hérault à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet la réalisation de la mission « dresser un diagnostic du climat social de Hérault Transport » : 1) l'entier dossier de consultation des entreprises ; 2) l'avis d'appel public à la concurrence ou, à défaut, la lettre adressée aux entreprises présélectionnées pour ce marché ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) l'offre complète de l'entreprise attributaire. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, la directrice générale du syndicat mixte a, par un courrier du 16 octobre 2014, informé la commission qu'à la date de la demande les documents sollicités revêtaient un caractère préparatoire et que, le marché étant désormais signé, elle se proposait, sous réserve d'un avis favorable de la commission, de communiquer les cinq lettres de consultation ayant été adressées à cinq entreprises sélectionnées, un formulaire OUV8 de "rapport d'analyse des offres", ainsi qu'un tableau d'analyse établi par ses services après y avoir occulté les notes et classements des entreprises non retenues et la décomposition des offres de prix globaux des entreprises non retenues, seule l'offre de prix globale de ces entreprises étant laissée apparente, et les formulaires DC1 et DC2 renseignés par l'entreprise retenue après avoir occulté sur ce dernier formulaire les chiffres d'affaires réalisés par l'entreprise au titre des exercices comptables antérieurs, mais ni le mémoire technique de l'entreprise ni ses deux annexes sauf le paragraphe relatif au budget de l'intervention. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la personne publique à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; - le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est en revanche pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des autres entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'espèce, s'agissant des documents visés aux points 1) et 2), la commission prend note qu’aucun avis d’appel public à concurrence n’a été publié, que les lettres de consultation valaient règlement de la consultation, dès lors qu’elles précisaient les modalités de celle-ci, et qu’il n’existait aucun autre document au titre du dossier de consultation. Elle émet donc un avis favorable à la communication des lettres de consultation des entreprises et considère comme sans objet la demande d’avis concernant le dossier de consultation. S’agissant du formulaire OUV8 et du tableau d’analyse, qui constituent le rapport d’analyse des offres visé au point 3), la commission émet un avis favorable à leur communication, après occultation des notes et classements, ainsi que des offres de prix détaillées, des entreprises non retenues. S'agissant du document visé au point 4), la commission considère que le mémoire technique de la société attributaire, ainsi que son annexe 1, ne sont pas communicables, dès lors qu'ils contiennent nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée ainsi qu’à la méthode utilisée par cette dernière. Elle émet donc, sur ce point, un avis défavorable, sauf en ce qui concerne l’offre détaillée de prix présentée en page 9 du mémoire. En revanche, en application des principes ci-dessus énoncés, l’annexe 2, qui ne comporte que des mentions générales de présentation de l’entreprise ainsi que des références détaillées correspondant à des marchés publics, est communicable.