Avis 20143565 Séance du 16/10/2014

Communication des taux de base retenus pour le calcul des redevances d’occupation temporaire du domaine public fluvial par un réseau de fibre optique dans le cadre de l’accord entre SFR et VNF à compter du mois de mars 2012 et notamment le barème appliqué s’agissant d’un fourreau non câblé.
Monsieur XXX-XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de Voies navigables de France (VNF) à sa demande de communication des taux de base retenus pour le calcul des redevances d’occupation temporaire du domaine public fluvial par un réseau de fibre optique dans le cadre de l’accord entre SFR et VNF à compter du mois de mars 2012 et notamment le barème appliqué s’agissant d’un fourreau non câblé. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le directeur général de VNF a indiqué à la commission que les taux et le barème demandés avaient été fixés par la grille tarifaire 2010 publiée au bulletin officiel des actes de VNF n° 22 du 4 juin 2010. La commission constate à cet égard que ce bulletin est accessible à l'adresse suivante : http://www.vnf.fr/vnf/content.vnf?action=content&occ_id=33024. La commission rappelle qu'en application du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Elle déclare par suite irrecevable la demande d’avis.