Avis 20143442 Séance du 16/10/2014

Copie des documents suivants concernant le lot n° 4 du marché public ayant pour objet la réhabilitation du restaurant universitaire « Mariani » : 1) la délibération du conseil d'administration autorisant la signature du marché ; 2) l'ensemble des procès-verbaux établis par la commission d'appel d'offres ; 3) la justification de la convocation des membres de la commission d'appel d'offres pour chacune des réunions relatives à ce marché ; 4) l'offre de prix globale et détaillée de l'entreprise attributaire ; 5) le rapport d'analyse des offres.
Maître XXX XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Corte à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant le lot n° 4 du marché public ayant pour objet la réhabilitation du restaurant universitaire « Mariani » : 1) la délibération du conseil d'administration autorisant la signature du marché ; 2) l'ensemble des procès-verbaux établis par la commission d'appel d'offres ; 3) la justification de la convocation des membres de la commission d'appel d'offres pour chacune des réunions relatives à ce marché ; 4) l'offre de prix globale et détaillée de l'entreprise attributaire du lot 4 ; 5) le rapport d'analyse des offres. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; - le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des autres entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables et, lorsque la demande émane d'une entreprise non retenue, celle-ci a bien sûr le droit de connaître ses notes et classements. En l'espèce, en vertu de ces principes généraux, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Corte, considère que les documents mentionnés aux points 1) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. La commission souligne que l'offre de prix globale et détaillée de l'entreprise attributaire du lot 4 ainsi que le rapport d'analyse des offres de ce lot sont également, en l'espèce, communicables au demandeur. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 4) et 5), à l'exception, pour ce dernier point, de la seule mention portée dans le tableau concernant les moyens humains et matériels, suivant celle "respect du délai". La commission relève enfin que les documents mentionnés au point 2) sont également communicables, sous réserve de l'occultation des mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres.