Avis 20143385 Séance du 16/10/2014

Communication des documents suivants relatifs à l'appel d'offre 13C009AO portant sur la location et la maintenance de bâtiments modulaires : 1) l'offre de prix global, le prix détaillé et le bordereau de prix unitaire de la société attributaire, à savoir la société LOCALU ; 2) les extraits du mémoire technique de l'attributaire relatifs à la mise en œuvre des sous-critères 2-1 et 2-2 des lots n° 1 et 2, et des critères figurant au titre de la valeur technique pour les lots 3 et 4.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Grand Toulouse à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'appel d'offres 13C009AO portant sur la location et la maintenance de bâtiments modulaires : 1) l'offre de prix global, le prix détaillé et le bordereau de prix unitaires de la société attributaire, à savoir la société LOCALU ; 2) les extraits du mémoire technique de l'attributaire relatifs à la mise en œuvre des sous-critères 2-1 et 2-2 des lots n° 1 et 2, et des critères figurant au titre de la valeur technique pour les lots 3 et 4. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération a informé la commission que les documents n'étaient selon lui pas communicables, dès lors que le marché concerné doit être regardé comme répétitif et que le mémoire technique contient des informations couvertes par le secret industriel et commercial. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la personne publique à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; - le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est en revanche pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des autres entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. S'agissant du document visé au point 1), la commission rappelle, à ce titre, qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En l'espèce, la commission constate que la durée totale du marché est d'un an, reconductible par période d'un an pour une durée maximale de reconduction de trois ans. La commission note ainsi qu’eu égard à la durée du marché et en l'absence d'éléments fournis par l'administration sur l'éventuelle passation imminente d'un marché analogue par une collectivité comparable, la divulgation de l'offre de prix globale et détaillée et du bordereau de prix unitaires de l'entreprise attributaire n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence. La commission considère par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose, que le document sollicité est communicable et émet donc un avis favorable à la demande du document visé au point 1). S'agissant du document visé au point 2), la commission considère que le mémoire technique de la société attributaire n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée. Elle émet donc, sur ce point, un avis défavorable.