Avis 20143383 Séance du 16/10/2014

Communication des documents suivants, relatifs au marché public de gestion et d'exploitation d'un établissement d’accueil collectif de petite enfance au 9 rue Affre à Paris : 1) l'offre de prix détaillée de la société attributaire, La Maison Bleue, c'est-à-dire la décomposition du prix global et forfaitaire pour les deux années d'exploitation ; 2) l'offre de prix globale des entreprises non retenues ; 3) les notes, classements et éventuelles appréciations de la société La Maison Bleue avant et après négociations ; 4) les notes, classements et éventuelles appréciation de la société People & Baby avant et après négociations ; 5) le mémoire technique de la société La Maison Bleue ; 6) le nombre de jours de formation proposé dans le cadre de son offre par la société La Maison Bleue et le budget alloué à ces formations dans la mesure où ces informations ne sont pas couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ; 7) le pourcentage de diminution de la consommation énergétique par la société La Maison Bleue.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au marché public de gestion et d'exploitation d'un établissement d’accueil collectif de petite enfance au 9 rue Affre à Paris : 1) l'offre de prix détaillée de la société attributaire, La Maison Bleue, c'est-à-dire la décomposition du prix global et forfaitaire pour les deux années d'exploitation ; 2) l'offre de prix globale des entreprises non retenues ; 3) les notes, classements et éventuelles appréciations de la société La Maison Bleue avant et après négociations ; 4) les notes, classements et éventuelles appréciation de la société People & Baby avant et après négociations ; 5) le mémoire technique de la société La Maison Bleue ; 6) le nombre de jours de formation proposé dans le cadre de son offre par la société La Maison Bleue et le budget alloué à ces formations dans la mesure où ces informations ne sont pas couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ; 7) le pourcentage de diminution de la consommation énergétique par la société La Maison Bleue. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Paris a informé la commission de ce que : - en raison du caractère répétitif des marchés de gestion et d'exploitation des établissements d'accueil collectif de petite enfance, la communication de l'offre de prix détaillée sollicitée au point 1) porterait atteinte à la concurrence ; - la protection du secret industriel et commercial fait obstacle à la communication des document sollicités aux points 5), 6), 7), ainsi qu'à la communication des notes, classements et appréciations de la société La Maison Bleue avant négociations ; - elle avait transmis au demandeur un nouveau rapport de la commission d'appel d'offres avec occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial, susceptibles de porter atteinte à la concurrence et préparatoires, mais faisant apparaître le document visé au point 4). La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à ces entreprises elles-mêmes, chacune pour ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission rappelle par ailleurs sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s'étend à l'ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l'être à brève échéance. La commission précise enfin que les offres de prix remise par l'attributaire avant les négociations doivent être traitées comme des offres produites par les entreprises non retenues. Conformément aux règles de communication qui viennent d'être rappelées, il en découle que seule l'offre initiale de prix globale, à l'exclusion des offres de prix détaillées initialement proposées, est communicable. De même, les documents qui ont trait à la négociation entre une autorité administrative et des entreprises, sont entièrement couverts par le secret des stratégies commerciales, qui constitue l'un des trois éléments du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission note que le document visé au point 2) a été communiqué à Monsieur XXX par courrier du 19 septembre 2014 ainsi qu'au point 3) en ce qui concerne les notes et classements de l'offre après négociation. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant du document visé au point 1), le maire de Paris a indiqué à la commission que la ville avait lancé depuis 2010 près de 25 procédures de mise en concurrence portant sur la même catégorie de services, que deux sont actuellement en cours et qu'elle envisage d'en lancer de la même nature prochainement. Il a ajouté que chaque procédure fait l'objet du même montage contractuel quant à la forme du prix, la durée du marché et les règles de mise en concurrence. La commission en déduit que ce marché présente un caractère répétitif faisant obstacle à la communication de l'offre détaillée de l'entreprise retenue. Elle émet un avis défavorable sur ce point. Elle émet également un avis défavorable, en application des principes précédemment énoncés, sur la communication des documents visés au points 3) en ce qui concerne les notes et classements de l'offre avant négociation, ainsi qu'aux points 5) et 6) de la demande. Elle estime en revanche que les documents visés aux points 4) et 7) ne sont pas couverts par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.