Avis 20143151 Séance du 18/09/2014

Copie des documents suivants relatifs aux lots n° 1 et 2 du marché public ayant pour objet l'acquisition de produits d'entretien et d'équipements de nettoyage pour les locaux du conseil général : 1) le rapport d'analyse des offre concernant ces lots ; 2) les procès-verbaux établis par la commission d'appel d'offres ayant conduit à l'attribution de ces lots ; 3) les échantillons remis par la SARL Dispro 66 dans le cadre de sa participation à l'appel d'offres ; 4) le dossier relatif à la candidature et à l'offre des attributaires de ces lots.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 août 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales à sa demande de copie des documents suivants relatifs aux lots n° 1 et 2 du marché public ayant pour objet l'acquisition de produits d'entretien et d'équipements de nettoyage pour les locaux du conseil général : 1) le rapport d'analyse des offre concernant ces lots ; 2) les procès-verbaux établis par la commission d'appel d'offres ayant conduit à l'attribution de ces lots ; 3) les échantillons remis par la SARL Dispro 66 dans le cadre de sa participation à l'appel d'offres ; 4) le dossier relatif à la candidature et à l'offre des attributaires de ces lots. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés aux points 1), 2) et 4) sont communicables selon les modalités précédemment définies. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable. Elle estime en revanche que la demande est irrecevable en ce qui concerne le point 3) dès lors qu'elle ne porte pas sur un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.