Avis 20142537 Séance du 18/09/2014

Copie des comptes de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) comportant notamment les parts et/ou les placements confiés à BTP Associations, avec mention des plus ou moins values latentes.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2014, à la suite du refus opposé par le secrétaire général de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics à sa demande de communication d'une copie des comptes de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) comportant notamment les parts et/ou les placements confiés à BTP Associations, avec mention des plus ou moins-values latentes. La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l'espèce, la commission relève que l'OPPBTP, organisme paritaire financé par des cotisations d'entreprises, a vu ses missions encadrées par le décret n° 2007-1284 du 28 août 2007. L'OPPBTP doit notamment contribuer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail dans les entreprises adhérentes : il assume ainsi une mission d'intérêt général. La commission souligne que l'État définit les orientations de cet organisme et prend part à son fonctionnement interne dès lors notamment qu'un représentant du ministre du travail assiste au conseil du comité national avec voix consultative, que le ministre peut décider de réunir ce conseil, que le budget n'est exécutoire qu'en l'absence d'opposition du ministre dans un délai de 21 jours et que le taux des cotisations des entreprises adhérentes est fixé par arrêté ministériel. Elle relève en outre que l'État signe avec lui des conventions pluriannuelles de partenariat concernant la prévention des risques professionnels, dans le cadre desquelles l'action de l'OPPBTP est évaluée. Aussi, eu égard à ses modalités d'organisation et de fonctionnement, la commission considère que cet organisme est chargé de la gestion d'un service public au sens l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime toutefois que c'est dans la mesure où ils présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public poursuivie par un tel organisme que les documents sollicités présentent le caractère de documents administratifs, au sens de la loi du 17 juillet 1978 (cf, s'agissant des comptes d'une association, CE 25 juillet 2008, commissariat à l'énergie atomique, n° 280163 ; s'agissant de relevés bancaires, CAA de Bordeaux, 16 juillet 1998, société d'économie mixte Côte rocheuse catalane). Elle précise que les éléments de comptabilité et les relevés de comptes bancaires ne sont communicables qu'après occultation, parmi les lignes se rapportant de façon suffisamment directe à l'exécution de la mission de service public, de celles dont la communication porterait atteinte aux dispositions du II de l'article 6 de la loi, notamment le secret en matière industrielle et commerciale des entreprises adhérentes. La commission relève que la demande de Monsieur XXX, qui doit être regardée comme ne portant que sur des documents relatifs à des plus ou moins-values générées par des prises de participation de l'OPPBTP dans une Sicav, ne concerne pas une activité présentant un lien suffisamment direct avec sa mission de service public. La commission ne s'estime ainsi pas compétente pour statuer sur la demande de Monsieur XXX.