Avis 20142524 Séance du 24/07/2014

Copie des documents suivants relatifs au marché public, composé de deux lots, ayant pour objet la réalisation de travaux de finitions du secteur d'activités de Chaumont sur la commune de Poitiers : 1) le rapport d'analyse des offres ; 2) le bordereau des prix unitaires concernant l'attributaire.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'équipement du Poitou à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public, composé de deux lots, ayant pour objet la réalisation de travaux de finitions du secteur d'activités de Chaumont sur la commune de Poitiers : 1) le rapport d'analyse des offres ; 2) le bordereau des prix unitaires concernant l'attributaire. La commission estime, à titre liminaire, que la société d'équipement du Poitou (société d'économie mixte locale), qui a pour objet principal d'accompagner ses partenaires publics dans la réalisation de leurs projets urbains ou de développement et dont le capital est majoritairement détenu par des collectivités territoriales, actionnaires publics, doit être regardée comme une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de la loi du 17 juillet 1978. Elle est en conséquence soumise à l'obligation de communication des documents administratifs prévue par la loi du 17 juillet 1978. La commission, qui considère que les documents sollicités ont été élaborés dans le cadre des missions de services public dont est en charge la société, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission prend note, en l'espèce, de ce que la société a communiqué au demandeur, par courrier en date du 15 juillet 2014, une version du rapport d'analyse des offres conforme aux principes précités. Elle ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. S'agissant du point 2), la commission rappelle sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle considère qu'au titre de la spécificité de certains marchés, il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. La commission rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article 16 du code des marchés publics : "[...] la durée d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique./ Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises./ Le pouvoir adjudicateur prend par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut refuser sa reconduction sauf stipulation contraire prévue dans le marché ". La reconduction du marché ne donne pas lieu à une nouvelle mise en concurrence. La commission en déduit que, pour apprécier si un marché s'inscrit dans une suite répétitive de marchés et si, ce faisant, la communication des documents y afférents porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, il y a lieu de retenir, notamment, la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises, en réservant toutefois le cas où l’autorité adjudicatrice envisagerait sérieusement de ne pas reconduire le marché en cause. En l'absence d'éléments sur le caractère répétitif ou non du marché en cause, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 2) de la demande.