Avis 20142394 Séance du 24/07/2014

Communication des documents suivants relatifs au lot n° 5 du marché public de travaux ayant pour objet l'aménagement des abords du stade Geoffroy GUICHARD de Saint-Etienne : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) la lettre de notification du marché ; 5) l'acte d'engagement et ses annexes ; 6) le rapport d'analyse des offres ; 7) l'offre de prix globale ou la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) des entreprises non retenues ; 8) l'offre de prix détaillée, le détail unitaire des prix (DUP) ou le bordereau des prix unitaires (BPU) de ces entreprises ; 9) l'offre de prix globale ou la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de l'entreprise attributaire ; 10) l'offre de prix détaillée, le détail unitaire des prix (DUP) ou le bordereau des prix unitaires (BPU) de cette entreprise ; 11) l'avis d'attribution du marché.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2014, à la suite du refus opposé par président de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole à sa demande de communication des documents suivants relatifs au lot n° 5 du marché public de travaux ayant pour objet l'aménagement des abords du stade Geoffroy GUICHARD de Saint-Etienne : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) la lettre de notification du marché ; 5) l'acte d'engagement et ses annexes ; 6) le rapport d'analyse des offres ; 7) l'offre de prix globale ou la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) des entreprises non retenues ; 8) l'offre de prix détaillée, le détail unitaire des prix (DUP) ou le bordereau des prix unitaires (BPU) de ces entreprises ; 9) l'offre de prix globale ou la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de l'entreprise attributaire ; 10) l'offre de prix détaillée, le détail unitaire des prix (DUP) ou le bordereau des prix unitaires (BPU) de cette entreprise ; 11) l'avis d'attribution du marché. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole a informé la commission de ce que les documents visés aux points 4), 5), 6), 9) et 11) ont été transmis au demandeur par courrier du 12 juin 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. En outre, les marchés passés selon une procédure adaptée sont dispensés de la production d’un rapport de présentation, en application de l'article 79 du code des marchés publics. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande du document visé au point 2), de même, en l'absence de commission d'appel d'offres, que celle du document visé au point 3). La commission considère toutefois, que la liste des candidats admis à présenter une offre visé au point 1), l'offre de prix détaillée, le détail unitaire des prix (DUP) ou le bordereau des prix unitaires (BPU) de l'entreprise attributaire visée au point 10) ainsi que l'offre de prix globale ou la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) des entreprises non retenues visée au point 7), sont intégralement communicables. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents. En revanche, le détail des offres des entreprises non retenues visé au point 8) n'est pas communicable. La commission émet par conséquent un avis défavorable sur ce point.