Avis 20142085 Séance du 19/06/2014

Communication des documents suivants relatifs au marché à procédure adaptée concernant la location et la maintenance de systèmes d'impression et de reprographie multifonction et l’acquisition d'imprimantes : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) la liste de notification du marché ; 5) l'acte d'engagement et ses annexes ; 6) le rapport d'analyse des offres concernant l'attributaire et la société XXX ; 7) les éléments de notation et de classement concernant l'attributaire et la société XXX ; 8) la lettre de candidature de l'attributaire ; 9) l'offre de prix global ou la décomposition des prix globaux forfaitaires ; 10) l'offre de prix détaillée.
Maître XXX XXX conseil de Monsieur XXX pour la société XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Saint-Martin à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché à procédure adaptée concernant la location et la maintenance de systèmes d'impression et de reprographie multifonction et l’acquisition d'imprimantes : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) la liste de notification du marché ; 5) l'acte d'engagement et ses annexes ; 6) le rapport d'analyse des offres concernant l'attributaire et la société XXX ; 7) les éléments de notation et de classement concernant l'attributaire et la société XXX ; 8) la lettre de candidature de l'attributaire ; 9) l'offre de prix global ou la décomposition des prix globaux forfaitaires ; 10) l'offre de prix détaillée. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier de Saint-Martin à la demande d'observations qui lui a été adressée, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.