Avis 20142027 Séance du 19/06/2014

Communication des documents suivants établis à l'encontre du demandeur et demandés auprès de la DDFIP de l'Aude : 1) les rapports établis par Monsieur XXX de 2009 à 2013 ; 2) les rapports établis par Madame XXX, chef de service à la trésorerie de Lézignan-Corbières, de 2008 à 2011 ; 4) les rapports établis par Monsieur XXX XXX, chef de service à la trésorerie de Peyriac-Minervois, de 2009 à 2012 ; 5) les rapports établis par Madame XXX, médecin de prévention, depuis 2007 ; 6) les rapports établis par Madame XXX, assistante sociale, depuis 2007 ; 7) les rapports établis par Madame XXX, assistante sociale ; 8) la pétition établie par certains employés de la trésorerie de Lézignan-Corbières en 2009 et en 2010 ; 9) la pétition établie par certains employés de la trésorerie de Peyriac-Minervois en 2011 ; 10) les doléances « charte Marianne qualité de service », sollicitées par le chef de poste de Peyriac-Minervois auprès des usagers ; 11) son dossier personnel et la demande de consultation du dossier détenu par Monsieur XXX XXX, directeur adjoint du pilotage de la gestion publique, de 2009 à 2012 ; 12) toute pièce, rapport, pétition, établi par Mesdames XXX, XXX, XXX, XXX, Monsieur XXX et les employés du service, ayant servi à étayer un dossier transmis au comité médical de l'Aude, ainsi que la fiche signalitique en date du 1er mars 2012 concernant sa mise en maladie d'office et ses renouvellements, de 2007 à 2014.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants établis à l'encontre du demandeur et demandés auprès de la DDFIP de l'Aude : 1) les rapports établis par Monsieur XXX de 2009 à 2013 ; 2) les rapports établis par Madame XXX, chef de service à la trésorerie de Lézignan-Corbières, de 2008 à 2011 ; 4) les rapports établis par Monsieur XXX XXX, chef de service à la trésorerie de Peyriac-Minervois, de 2009 à 2012 ; 5) les rapports établis par Madame XXX, médecin de prévention, depuis 2007 ; 6) les rapports établis par Madame XXX, assistante sociale, depuis 2007 ; 7) les rapports établis par Madame XXX, assistante sociale ; 8) la pétition établie par certains employés de la trésorerie de Lézignan-Corbières en 2009 et en 2010 ; 9) la pétition établie par certains employés de la trésorerie de Peyriac-Minervois en 2011 ; 10) les doléances « charte Marianne qualité de service », sollicitées par le chef de poste de Peyriac-Minervois auprès des usagers ; 11) son dossier personnel et la demande de consultation du dossier détenu par Monsieur XXX XXX, directeur adjoint du pilotage de la gestion publique, de 2009 à 2012 ; 12) toute pièce, rapport, pétition, établi par Mesdames XXX, XXX, XXX, XXX, Monsieur XXX et les employés du service, ayant servi à étayer un dossier transmis au comité médical de l'Aude, ainsi que la fiche signalitique en date du 1er mars 2012 concernant sa mise en maladie d'office et ses renouvellements, de 2007 à 2014. En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques, la commission rappelle que les pétitions sont en règle générale communicables sous réserve de l'occultation du nom des signataires. En effet, le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait obstacle à la communication à des tiers de documents faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement serait de nature à lui porter préjudice. La commission estime toutefois qu'en l'espèce, la communication des pétitions sollicitées, même anonymisées, révèlerait en tout état de cause, de la part de ses initiateurs, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des pétitions visées aux points 8) et 9) et 12) de la demande. S'agissant du document visé au point 11) de la demande, la commission rappelle que les documents composant le dossier d'un agent public lui sont communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours. En l'espèce, la commission ne disposant d'aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de Madame XXX, émet un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à l'intéressée. S'agissant des rapports visés aux points 1) à 7) et au point 12) de la demande, la commission comprend qu'il s'agit de documents relatifs aux congés de maladie du demandeur. A ce titre, la commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité a ou non rendu son avis. Avant l’avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission constate que la communication à l’agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l’article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical par l’autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE 3 décembre 2010 ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant le comité médical. La commission relève cependant que l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978 ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984 par le décret du 16 mars 1986 et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que les comités médicaux n’aient rendu leur avis. Une fois l’avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport. La commission rappelle par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Enfin, la commission est compétente pour émettre un avis préalable au recours contentieux pour les refus opposés à des demandes de communication postérieures à l’avis du comité médical, ou le cas échéant, du comité médical supérieur, sur lesquelles la décision de l’administration intervient, en application de la loi du 17 juillet 1978. En application de ces principes, la commission émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents visés aux points 1) à 7) et au point 12), sous réserve qu'ils existent à Madame XXX. S'agissant des documents visés au point 10), la commission estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de leur anonymisation. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande.