Avis 20142014 Séance du 19/06/2014

Communication des documents relatifs à la nature et au montant des aides accordées dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) pour les îlots suivants du registre parcellaire graphique (RPG) : 1) 02B151623 îlot 3, déclaré par Madame XXX XXX XXX pour les années 2011 à 2013 ; 2) 02B151623 îlot 1, déclaré par Madame XXX XXX XXX pour les années 2011 à 2013 ; 3) 02B152676 îlot 1, déclaré par Madame XXX XXX XXX pour les années 2012 et 2013.
XXX XXX XXX a saisi, XXX, la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Corse à sa demande de communication des documents relatifs à la nature et au montant des aides accordées dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) pour les îlots suivants du registre parcellaire graphique (RPG) : 1) 02B151623 îlot 3, déclaré par Madame XXX XXX XXX pour les années 2011 à 2013 ; 2) 02B151623 îlot 1, déclaré par Madame XXX XXX XXX pour les années 2011 à 2013 ; 3) 02B152676 îlot 1, déclaré par Madame XXX XXX XXX pour les années 2012 et 2013. A titre liminaire, la commission rappelle que, de façon générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif entrant dans le champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, elle est communicable sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret en matière industrielle et commerciale protégés par le II de l'article 6 de cette loi. S'agissant plus précisément d'aides versées à des personnes physiques ou à des sociétés à caractère civil ou commercial, la commission considère qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret en matière industrielle et commerciale telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement. La commission déduit de ce qui précède que les listes de bénéficiaires sont communicables à toute personne qui en formule la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l’exception de l’adresse des bénéficiaires d’aides, couverte par le secret de la vie privée, conformément à l’article 6 de la même loi. En l'espèce, la commission prend note de ce que XXX XXX porte sa demande sur le montant des aides perçues par îlot du registre parcellaire graphique, en identifiant l'adresse personnelle des bénéficiaires. Eu égard à ce qui précède, elle estime que la liste des aides accordées par îlot, si elle existe, ou par bénéficiaire des aides, est librement communicable, sous réserve toutefois de l'occultation de l'adresse personnelle de ces derniers. Elle émet donc sous cette réserve, un avis favorable.