Avis 20141997 Séance du 19/06/2014

Copie des documents suivants relatifs, d'une part, au marché public ayant pour objet la fourniture, l'installation, l'entretien et l'exploitation commerciale de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires sur le domaine public de la commune et, d'autre part, au marché public passé avec la société Legipub : 1) le marché signé avec la société Legipub ; 2) le rapport d'analyse des offres concernant l'attribution du marché à cette société ; 3) le marché signé avec la société Giromedia ; 4) les prix détaillés de cette société ; 5) ses références professionnelles.
Maître XXX XXX, conseil de la société XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire de la Chapelle-en-Serval à sa demande de copie des documents suivants relatifs, d'une part, au marché public ayant pour objet la fourniture, l'installation, l'entretien et l'exploitation commerciale de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires sur le domaine public de la commune et, d'autre part, au marché public passé avec la société Legipub : 1) le marché signé avec la société Legipub ; 2) le rapport d'analyse des offres concernant l'attribution du marché à cette société ; 3) le marché signé avec la société Girod medias ; 4) les prix détaillés de cette société ; 5) ses références professionnelles. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. La commission en déduit que, pour apprécier si un marché s'inscrit dans une suite répétitive de marchés et si, ce faisant, la communication des documents y afférents porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, il y a lieu de retenir, notamment, la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises, en réservant toutefois le cas où l’autorité adjudicatrice envisagerait sérieusement de ne pas reconduire le marché en cause. En l'espèce, la commission constate, en premier lieu, que la copie du marché passé avec la société Girod medias, correspondant au document visé au point 3), a été communiqué à Maître XXX par courrier du 24 avril 2014, après occultation des coordonnées bancaires conformément aux principes mentionnés plus haut. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ce point. La commission note, en deuxième lieu, que le maire de la Chapelle-en-Serval a refusé de communiquer le bordereau des prix unitaires de la société Girod medias, société attributaire, au motif que le marché en cause s’inscrit dans une suite répétitive et que cette communication porterait atteinte à la concurrence lors du renouvellement du marché. La commission relève toutefois que l’administration ne fournit aucun élément établissant ce caractère répétitif, le demandeur faisant valoir de son côté que ce marché a été conclu pour une durée de dix ans. Elle considère, en l’état des éléments portés à sa connaissance, que la divulgation des bordereaux de prix et des détails quantitatifs de la société Girod medias n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence. Elle émet donc un avis favorable sur le point 4 de la demande. En troisième lieu, la commission estime que les seules références professionnelles de la société Girod medias se rapportant à des marchés publics sont, si elles correspondent à un document existant, communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 5) de la demande. En dernier lieu, la commission prend note de ce que le conseil de la commune de la Chapelle-en-Serval a indiqué au demandeur, dans son courrier du 24 avril 2014, de ce que le marché signé avec la société Legipub était un marché de gré à gré ayant seulement donné lieu à l’émission d’un bon de commande. La commission estime que ce document est communicable à la société la société XXX XXX XXX après occultation des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande. En revanche, elle ne peut que déclarer sans objet la demande portant sur le document visé au point 2), ce document étant inexistant compte tenu de la nature du marché en cause.