Avis 20141243 Séance du 13/05/2014

Communication des documents suivants relatifs au marché public ou à la convention portant sur une mission d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) s'agissant d'un marché public : a) l'avis de publication ; b) la grille d'analyse des offres et l'attribution des points aux différents candidats avec les références correspondantes des marchés de la TLPE, à l'exception des moyens techniques et humains ; c) l'acte d'engagement et sa notification ; d) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ; e) l'offre de prix globale des entreprises non retenues, à l'exception du détail technique et financier de leur offre ; f) les notes, le classement et les appréciations de l'entreprise attributaire ; g) les pièces relatives à son exécution (factures, avenants) ; 2) s'agissant d'une convention : a) les pièces de la convention ; b) les pièces relatives à son exécution (factures, avenants).
Monsieur XXX XXX, pour la société XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Chinon à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ou à la convention portant sur une mission d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) s'agissant d'un marché public : a) l'avis de publication ; b) la grille d'analyse des offres et l'attribution des points aux différents candidats avec les références correspondantes des marchés de la TLPE, à l'exception des moyens techniques et humains ; c) l'acte d'engagement et sa notification ; d) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ; e) l'offre de prix globale des entreprises non retenues, à l'exception du détail technique et financier de leur offre ; f) les notes, le classement et les appréciations de l'entreprise attributaire ; g) les pièces relatives à son exécution (factures, avenants) ; 2) s'agissant d'une convention : a) les pièces de la convention ; b) les pièces relatives à son exécution (factures, avenants). La commission, qui constate que cette nouvelle demande d'avis présentée par Monsieur XXX a le même objet que celle sur laquelle elle s'est prononcée par son avis n°20133510 du 10 octobre 2013, la déclare irrecevable. Elle ne peut en effet que renvoyer le demandeur aux termes de son précédent avis, et lui rappeler qu'il lui appartient, s'il souhaite contester la suite donnée par l'administration à l'avis de la commission, de saisir le tribunal administratif.