Avis 20140983 Séance du 10/04/2014

Communication des documents suivants, relatifs au lot n° 1 du marché ayant pour objet l'exécution de prestations de services de transports scolaires sur l'ensemble du territoire du département de Mayotte : 1) la délibération autorisant le lancement du marché ; 2) l'analyse technique, financière et administrative ayant conduit le Conseil général à ne pas allotir le marché correspondant au lot n° 1 ; 3) le montant de l'estimation administrative du marché et celui des crédits budgétaires alloués ; 4) l'acte d'engagement de l'attributaire accompagné de ses éventuelles annexes ; 5) le détail quantitatif et estimatif de l'attributaire ; 6) le bordereau des prix unitaires de l'attributaire ; 7) le mémoire justificatif financier explicitant les chiffrages réalisés dans les annexes financières de l'attributaire ; 8) le mémoire justificatif technique détaillé de l'attributaire ; 9) l'éventuelle mise au point du marché ; 10) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) accompagnés de leurs annexes dans l'hypothèse où ils auraient fait l'objet d'une modification ou de complément par l'attributaire ; 11) les rapports d'analyse des candidatures et des offres accompagnés de leurs éventuelles annexes ; 12) les procès-verbaux de la commission d'appel d'offres ; 13) le rapport de présentation ; 14) la délibération autorisant la signature du marché.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de Mayotte à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au lot n° 1 du marché ayant pour objet l'exécution de prestations de services de transports scolaires sur l'ensemble du territoire du département de Mayotte : 1) la délibération autorisant le lancement du marché ; 2) l'analyse technique, financière et administrative ayant conduit le Conseil général à ne pas allotir le marché correspondant au lot n° 1 ; 3) le montant de l'estimation administrative du marché et celui des crédits budgétaires alloués ; 4) l'acte d'engagement de l'attributaire accompagné de ses éventuelles annexes ; 5) le détail quantitatif et estimatif de l'attributaire ; 6) le bordereau des prix unitaires de l'attributaire ; 7) le mémoire justificatif financier explicitant les chiffrages réalisés dans les annexes financières de l'attributaire ; 8) le mémoire justificatif technique détaillé de l'attributaire ; 9) l'éventuelle mise au point du marché ; 10) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) accompagnés de leurs annexes dans l'hypothèse où ils auraient fait l'objet d'une modification ou de complément par l'attributaire ; 11) les rapports d'analyse des candidatures et des offres accompagnés de leurs éventuelles annexes ; 12) les procès-verbaux de la commission d'appel d'offres ; 13) le rapport de présentation ; 14) la délibération autorisant la signature du marché. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission estime que les documents visés aux points 2), 5), 6), 9) et 10) sont communicables à toute personne qui les demande. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission estime que les documents visés aux points 4), 7), 11), 12) et 13) sont également communicables, sous réserve de l'occultation des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. Elle précise que devront notamment être occultés dans les documents visés aux points 11) et 12) les éléments relatifs aux candidats autres que l'attributaire et que le demandeur. La commission estime enfin que la divulgation du document visé au point 8) porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et que celui-ci n'est donc pas communicable. Elle émet un avis défavorable sur ce point. La commission considère, par ailleurs, que les délibérations visées aux points 1) et 14) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, les concernant, un avis favorable. S'agissant du point 3) de la demande, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point, qui porte en réalité sur des renseignements.